Arrêté du 8 septembre 2004 définissant les modalités techniques d'application de l'article 44 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 octobre 2004
Dernière modification : 1 janvier 2012

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Le ministre délégué à l'industrie,

Vu le code minier ;

Vu le décret n° 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines, et notamment son article 44 ;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date des 16 et 19 décembre 2003 ;

Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et du directeur des ressources énergétiques et minérales,
Article 19
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Définitions.
Travaux :
Actions de recherche et d'exploitation et leurs résultats.
Travaux souterrains :
Ouvrages miniers de recherche et d'exploitation d'un gisement (autrement que par sondages) et vides en résultant (laissés en l'état, remblayés, ennoyés, supprimés par éboulement volontaire ou non des terrains ou par fluage).
Cavités souterraines créées à partir de sondages :
Vides résultant de l'exploitation par dissolution de la substance minière par circulation d'un fluide (généralement de l'eau) dans le gisement par l'intermédiaire de sondages ; de telles cavités peuvent également résulter de la gazéification ou de la combustion in situ provoquées du charbon.
Travaux à ciel ouvert :
Travaux de recherche ou d'exploitation s'effectuant par enlèvement du gisement à l'air libre ainsi que les excavations en résultant.
Sondage :
Ouvrage résultant d'une opération de forage, dénommé également "puits" dans la pratique lorsqu'il sert à l'exploitation.
Stériles miniers :
Produits non commercialisés provenant des travaux de recherche et d'exploitation.
Résidus de traitement :
Produits non commercialisés provenant du traitement du minerai par voie physique (souvent dénommés "tailings" dans les documents professionnels). Ces produits ont en général une granulométrie très fine et sont transportés et mis en dépôt par voie hydraulique.
Dépôts de stériles miniers ou de résidus de traitement :
Installation de stockage de stériles miniers ou de résidus de traitement en surface (un tel dépôt est une installation de surface).
Installations de surface :
Installations qui sont le complément nécessaire de la recherche ou de l'exploitation et autres installations indispensables à l'exploitation, telles que définies à l'article 2 du titre "Règles générales du règlement général des industries extractives".
Aléa :
Evénement dont la réalisation n'est pas certaine, que l'on peut caractériser, dans le domaine du risque minier, par l'intensité du phénomène redouté et l'éventualité de sa survenance.
Vulnérabilité :
La vulnérabilité est la sensibilité des biens existants (par exemple : bâti, infrastructures ou réseaux) aux effets des désordres miniers atteignant la surface.
Zone d'influence :
Zone de la surface susceptible d'être influencée par des travaux souterrains.
Chapitre II : Dispositions prises en application du 1° de l'article 44 du décret du 9 mai 1995 susvisé
Section 1 : Plans d'ensemble des travaux et installations et plans de la surface.
Article 2
Dispositions générales.
Pour le territoire métropolitain, les coordonnées sont géoréférencées dans le système Lambert pour les travaux à terre et dans le système géographique pour les autres travaux.
Conformément au 1° de l'article 44 du décret susvisé, les plans d'ensemble sont fournis sur des supports papier et sous la forme de fichiers informatiques numérisés et géoréférencés.
Lorsque l'ancienneté des travaux miniers ne permet pas de fournir tout ou partie des documents requis aux 1, 2 et 6 du second paragraphe de l'article 44 du décret susvisé en raison de l'absence ou de l'insuffisance des archives correspondantes, le préfet détermine en liaison avec l'exploitant les éléments à fournir.
Néanmoins, et à défaut de pouvoir fournir des plans précis, la déclaration comporte un plan donnant l'enveloppe de l'ensemble des travaux.