Arrêté du 14 octobre 2004 relatif à l'organisation de l'inspection générale de l'architecture et du patrimoine.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 décembre 2004
Dernière modification : 2 janvier 2021

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Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du patrimoine ;

Vu le décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 modifié portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 modifié portant statut particulier des conservateurs du patrimoine ;

Vu le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine ;

Vu le décret n° 2002-898 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la communication ;

Vu le décret n° 2004-822 du 18 août 2004 relatif à l'organisation et aux missions de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication ;

Vu l'arrêté du 14 octobre 2004 relatif à l'organisation et aux missions des services de la direction de l'architecture et du patrimoine ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction de l'architecture et du patrimoine en date du 5 juillet 2004,
Article 1
L'inspection générale de l'architecture et du patrimoine est, sous la direction du chef du service, composée des inspecteurs généraux de l'architecture et du patrimoine et des chargés de mission d'inspection générale de l'architecture et du patrimoine.
Les inspecteurs généraux de l'architecture et du patrimoine occupent cet emploi en leur qualité d'inspecteurs généraux des monuments historiques en mission extraordinaire ou lorsqu'ils ont été appelés par le ministre à la fonction d'inspecteur général de l'architecture et du patrimoine en leur qualité de conservateur général du patrimoine ou de fonctionnaire ayant au moins quinze ans de service dans la catégorie A.
Les chargés de mission d'inspection générale de l'architecture et du patrimoine exercent cette fonction pour une durée de trois ans renouvelable et peuvent y être appelés par le ministre sans remplir les conditions définies à l'alinéa précédent.
Les compétences territoriales ou les missions des inspecteurs généraux et des chargés de mission d'inspection générale sont fixées par le directeur général des patrimoines et de l'architecture sur proposition du chef du service de l'inspection générale.
Article 2
Il est créé deux collèges au sein de l'inspection générale, celui de l'architecture et des espaces protégés et celui du patrimoine ; leurs coordonnateurs sont désignés par le directeur général des patrimoines et de l'architecture.
Le collège de l'architecture et des espaces protégés est compétent en matière de qualité architecturale, de cadre de vie et de constructions publiques, d'enseignement, de professions et de diffusion de l'architecture, d'espaces protégés au titre du patrimoine architectural, urbain et paysager ou du champ de visibilité des monuments historiques.
Le collège du patrimoine est compétent en matière d'inventaire du patrimoine culturel, d'archéologie, d'immeubles, d'objets mobiliers et d'orgues protégés en application des chapitres 1er et 2 du titre II du livre VI du code du patrimoine, d'ethnologie, d'enseignement sur le patrimoine.
Les inspecteurs généraux et chargés de mission d'inspection générale membres du collège du patrimoine peuvent ajouter après leur titre la mention d'une spécialité dans des conditions définies par décision du directeur général des patrimoines et de l'architecture.
Le ministre peut faire participer aux missions et travaux du collège de l'architecture et des espaces protégés des membres associés de l'inspection générale de l'architecture et du patrimoine, nommés en raison de leur compétence.
Article 3
L'arrêté du ministre de la culture et de la communication du 25 novembre 1998 relatif à l'organisation de l'inspection générale de la direction de l'architecture et du patrimoine est abrogé.