Arrêté du 19 mars 1965 RELATIF A LA VACCINATION ANTIPOLIOMYELITIQUE OBLIGATOIRE.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 23 mars 1965 |
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Dernière modification : | 23 mars 1965 |
Vu les articles L. 7-1 et L. 10-1 du code de la santé publique ;
Vu l'article 190 du code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 65-213 du 19 mars 1965 ;
Vu le décret n° 52-247 du 28 février 1952, modifié et complété par le décret n° 55-894 du 2 juillet 1955, relatif à l'organisation du service des vaccinations antidiphtérique-antitétanique et antityphoparatyphoïdique.
Vu l'arrêté du 28 février 1952 relatif aux obligations des médecins chargés des vaccinations antidiphtérique-antitétanique et antityphoparatyphoïdique et des examens médicaux préalables ;
Vu l'avis de l'académie nationale de médecine et du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
La première vaccination par le vaccin antipoliomyélitique inactivé comprend une série de trois injections sous-cutanées espacées d'un mois.
La première vaccination par le vaccin antipoliomyélitique atténué comprend trois prises orales espacées d'au moins un mois. Lorsque cette première vaccination par voie orale n'est pas pratiquée avec un vaccin trivalent, elle doit avoir comporté l'administration au moins une fois de chacun des trois types de virus 1, 2 et 3.
Le premier rappel de vaccination par le vaccin inactivé comporte une injection sous-cutanée, faite un an après la vaccination initiale.
Le premier rappel de vaccination par le vaccin atténué comporte deux prises orales de vaccin trivalent administrées respectivement un an et cinq ans après la vaccination initiale.
Le rappel de vaccination peut être effectué indifféremment par l'une ou l'autre méthode, que la première vaccination ait été pratiquée par injection ou par voie orale.
[…] [3] Arrêté […] du 19 mars 1965 relatif à la vaccination antipoliomyélitique obligatoire.