Arrêté du 23 avril 1969 relatif à l'agrément des appareils et installations utilisant les rayonnements ionisants à des fins médicales.
Arrêté du 23 avril 1969 relatif à l'agrément des appareils et installations utilisant les rayonnements ionisants à des fins médicales.page/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 1
le 21 juil. 1994
Article 2
le 21 juil. 1994
Article 13
le 21 juil. 1994
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 8 juin 1969 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 juillet 1994 |
| Directive transposée : | Directive 84/466/Euratom du 3 septembre 1984 fixant les mesures fondamentales relatives à la protection radiologique des personnes soumises à des examens et traitements médicaux |
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 22 février 1980, 10829, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation —
[…] ni aucune autre disposition legislative ou reglementaire n'habilitent ces ministres a subordonner l'agrement des appareils et installations a des conditions relatives aux modalites d'exercice de leur profession par les praticiens qui les utilisent ; qu'ainsi, en decidant, par l'article 6 de l'arrete attaque en date du 6 octobre 1977, modifiant l'article 10 d'un arrete du 23 avril 1969, de reserver en principe l'agrement des appareils de radiographie dentaire, pour les actes de radiographie dentaire panoramique, […]
Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales et le ministre de l'agriculture,
Vu le chapitre VI, titre Ier, livre Ier, et les articles L. 48-1 et L. 48-2, chapitre VI, titre Ier, livre Ier, ainsi que le chapitre II, titre III, livre V, du code de la santé publique ;
Vu le titre IV du livre II du code du travail ;
Vu le chapitre II, titre III, livre V, du code de la santé publique (2e partie réglementaire) ;
Vu le décret n° 60-451 du 12 mai 1960 modifié relatif aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et portant application aux bénéficiaires de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 des dispositions des articles 259 et 260 du code de la sécurité sociale, et notamment l'article 19 de ce décret, modifié par le décret n° 68-24 du 5 janvier 1968 ;
Vu le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 portant règlement d'administration publique relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants et ses arrêtés d'application ;
Vu l'arrêté du 27 juin 1952 concernant les règles techniques d'établissement et d'installation des appareils de radiologie, d'actinologie et d'électricité médicale à usage des collectivités publiques, des établissements à caractère sanitaire qui en relèvent, des formations dépendant des services de santé aux armées et des établissements sanitaires des territoires d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1954 portant mise en application obligatoire de la norme NF C 74-100 ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1958 portant homologation de la norme NF C 15-160,
Vu le chapitre VI, titre Ier, livre Ier, et les articles L. 48-1 et L. 48-2, chapitre VI, titre Ier, livre Ier, ainsi que le chapitre II, titre III, livre V, du code de la santé publique ;
Vu le titre IV du livre II du code du travail ;
Vu le chapitre II, titre III, livre V, du code de la santé publique (2e partie réglementaire) ;
Vu le décret n° 60-451 du 12 mai 1960 modifié relatif aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et portant application aux bénéficiaires de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 des dispositions des articles 259 et 260 du code de la sécurité sociale, et notamment l'article 19 de ce décret, modifié par le décret n° 68-24 du 5 janvier 1968 ;
Vu le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 portant règlement d'administration publique relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants et ses arrêtés d'application ;
Vu l'arrêté du 27 juin 1952 concernant les règles techniques d'établissement et d'installation des appareils de radiologie, d'actinologie et d'électricité médicale à usage des collectivités publiques, des établissements à caractère sanitaire qui en relèvent, des formations dépendant des services de santé aux armées et des établissements sanitaires des territoires d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1954 portant mise en application obligatoire de la norme NF C 74-100 ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1958 portant homologation de la norme NF C 15-160,
Titre Ier : Dispositions communes.
Article 1
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Les praticiens et établissements utilisant à des fins thérapeutiques ou de diagnostic des appareils générateurs de rayonnements ionisants ou composants l'emploi de radio-éléments doivent, pour procéder à des examens d'assurés sociaux ou dispenser des soins à ceux-ci, obtenir l'agrément de chacun des appareils et installations qu'ils détiennent à cet usage.
Pour les installations classées dans les catégories H, J, K, L et M prévues aux articles 10, 12 et 15 du présent arrêté, l'agrément est donné par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Pour les appareils et installations des autres catégories, l'agrément est donné par le préfet, sur avis conforme du l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Pour les installations classées dans les catégories H, J, K, L et M prévues aux articles 10, 12 et 15 du présent arrêté, l'agrément est donné par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Pour les appareils et installations des autres catégories, l'agrément est donné par le préfet, sur avis conforme du l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Article 2
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La demande d'agrément doit être faite à l'aide de formulaires dont le modèle est établi par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Elle est adressée au ministre d'Etat chargé des affaires sociales, pour les appareils et installations classés dans les catégories H, J, K, L et M, au préfet pour les appareils et installations classés dans les autres catégories.
A l'exception des cas visés à l'article 18 du présent arrêté, aucune demande ne peut être prise en considération si elle n'est présentée conformément aux dispositions prévues ci-dessus.
Elle est adressée au ministre d'Etat chargé des affaires sociales, pour les appareils et installations classés dans les catégories H, J, K, L et M, au préfet pour les appareils et installations classés dans les autres catégories.
A l'exception des cas visés à l'article 18 du présent arrêté, aucune demande ne peut être prise en considération si elle n'est présentée conformément aux dispositions prévues ci-dessus.
Article 3
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L'agrément n'est accordé qu'aux installations comportant une infrastructure technique suffisante pour permettre le respect des règles de radio-protection.