Article 2 de l'Arrêté du 29 juillet 2004 relatif à l'utilisation de la messagerie électronique et de l'annuaire professionnel.

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/2004

Entrée en vigueur le 2 septembre 2004

Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont :
L'identité du détenteur, l'adresse de sa boîte aux lettres de messagerie électronique, son grade, sa fonction, son service d'appartenance et l'adresse postale de ce service, les numéros de téléphone et de télécopie professionnels du détenteur ou du service d'appartenance. Les informations relatives à sa date de naissance, son statut, son échelon, sa date de prise de rang dans l'échelon, sa date d'entrée dans la fonction publique sont mémorisées, sans être accessibles, pour pouvoir être appelées par l'application de gestion des concours.
Sauf atteinte grave à la sécurité du système, aucune surveillance, aucun contrôle, aucun suivi de l'utilisation de la messagerie ne sera effectué sous une forme directement ou indirectement nominative.
La durée de conservation des informations relatives aux agents est limitée à leur appartenance aux services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2004

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