Arrêté du 21 octobre 1968 relatif aux modalités d'attribution des vignettes pour la commercialiation des noix de Grenoble
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 8 novembre 1968 |
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Dernière modification : | 8 novembre 1968 |
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture,
Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;
Vu la loi du 6 mai 1919, modifiée et complétée notamment par la loi n° 66-482 du 6 juillet 1966, relative à la protection des appellations d'origine ;
Vu les lois n° 60-808 du 5 août 1960 et n° 62-933 du 8 août 1962 d'orientation agricole ;
Vu le décret n° 68-485 du 29 mai 1968 portant règlement d'administration publique pour l'application, en ce qui concerne la noix de Grenoble, de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et relatif à la création d'un comité interprofessionnel de la noix de Grenoble,
Les producteurs expéditeurs, les groupements procédant à l'expédition pour le compte de leurs adhérents, les négociants en gros exploitant des magasins de stockage, des ateliers de traitement ou de conditionnement, qui commercialisent des noix produites sous l'appellation "Noix de Grenoble", telle qu'elle est définie dans le décret du 17 juin 1938, doivent, pour obtenir les vignettes de contrôle prévues à l'article 1er du décret susvisé du 29 mai 1968, solliciter leur inscription sur un registre tenu à cet effet par le comité interprofessionnel de la noix de Grenoble. Cette inscription est de droit pour tous les professionnels en situation régulière.
Les négociants en gros exploitant des magasins de stockage, des ateliers de traitement ou de conditionnement, délivrent, lors de chacun des achats de noix prétendant à l'appellation Noix de Grenoble, un bon d'achat extrait d'un carnet à souches d'un modèle établi par le comité et précisant notamment :
Le nom et l'adresse du vendeur ;
Le tonnage vendu ;
La date de la vente et les signatures du vendeur et de l'acheteur.
Le nom et l'adresse du vendeur ;
Le tonnage vendu ;
La date de la vente et les signatures du vendeur et de l'acheteur.
Les groupements de producteurs qui procèdent à l'expédition de la noix de Grenoble tiennent à la disposition du comité les bordereaux des livraisons effectuées par leurs adhérents avec indication des quantités livrées par chacun d'eux et les dates de ces livraisons.