Arrêté du 21 octobre 1968 relatif aux modalités d'attribution des vignettes pour la commercialiation des noix de Grenoble

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 novembre 1968
Dernière modification : 8 novembre 1968

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Décisions3


1CEDH, Commission (plénière), L.P. V. c. la FRANCE, 17 octobre 1994, 21292/93

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[…] Par un jugement du 28 mai 1975, confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat daté du 30 mars 1977, le tribunal administratif de Paris prononça l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 1968 en raison du manque d'impartialité des membres de la Commission. En 1975, le requérant se porta candidat à un concours, également

 

2Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 22 mars 2007, n° 05/00072

— 

[…] Que M. A est titulaire d'une pension définitive au taux de 10% concédée par arrêté du 21 octobre 1968 pour “séquelles de blessure de plaie en séton au niveau du tiers inférieur de la cuisse droite entraînant une gêne à la marche et à la station debout prolongée”;

 

3CEDH, Commission, ROUIT ; NAVARRO c. la FRANCE, 7 janvier 1991, 13532/88

— 

[…] de création desdits centres, ont fixé les listes d'aptitude établies par la commission nationale consultative provisoire prévue par ce même décret. L'arrêté du 21 octobre 1968 fut annulé par le tribunal administratif de Paris le 28 mai 1975 et ce jugement fut confirmé par le Conseil d'Etat le 30 mars 1977. D'autres textes jugés illégaux par

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture,

Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;

Vu la loi du 6 mai 1919, modifiée et complétée notamment par la loi n° 66-482 du 6 juillet 1966, relative à la protection des appellations d'origine ;

Vu les lois n° 60-808 du 5 août 1960 et n° 62-933 du 8 août 1962 d'orientation agricole ;

Vu le décret n° 68-485 du 29 mai 1968 portant règlement d'administration publique pour l'application, en ce qui concerne la noix de Grenoble, de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et relatif à la création d'un comité interprofessionnel de la noix de Grenoble,
Article 1
Les producteurs expéditeurs, les groupements procédant à l'expédition pour le compte de leurs adhérents, les négociants en gros exploitant des magasins de stockage, des ateliers de traitement ou de conditionnement, qui commercialisent des noix produites sous l'appellation "Noix de Grenoble", telle qu'elle est définie dans le décret du 17 juin 1938, doivent, pour obtenir les vignettes de contrôle prévues à l'article 1er du décret susvisé du 29 mai 1968, solliciter leur inscription sur un registre tenu à cet effet par le comité interprofessionnel de la noix de Grenoble. Cette inscription est de droit pour tous les professionnels en situation régulière.
Article 2
Les négociants en gros exploitant des magasins de stockage, des ateliers de traitement ou de conditionnement, délivrent, lors de chacun des achats de noix prétendant à l'appellation Noix de Grenoble, un bon d'achat extrait d'un carnet à souches d'un modèle établi par le comité et précisant notamment :
Le nom et l'adresse du vendeur ;
Le tonnage vendu ;
La date de la vente et les signatures du vendeur et de l'acheteur.
Article 3
Les groupements de producteurs qui procèdent à l'expédition de la noix de Grenoble tiennent à la disposition du comité les bordereaux des livraisons effectuées par leurs adhérents avec indication des quantités livrées par chacun d'eux et les dates de ces livraisons.