Arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 octobre 1969
Dernière modification : 30 octobre 1969

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www.novlaw.fr · 7 avril 2021

L'article 18 de l'arrêté du 22 octobre 1969 dispose que les orifices extérieurs des conduits doivent se situer au moins 0,4 mètres au-dessus de toute construction dans un rayon de huit mètres. Cela permet d'assurer que l'air extrait ne viennent s'introduire dans les logements.

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les prescriptions données aux articles 2 à 6 ci-après visent tous les conduits de fumée desservant des logements qu'ils soient à tirage naturel ou mécanique.
Les prescriptions données aux articles 7 à 18 ci-après visent les conduits à tirage naturel.
Les prescriptions données à l'article 19 ci-après visent les conduits à tirage mécanique.
Article 2
La construction des conduits de fumée doit satisfaire aux conditions d'étanchéité, de résistance aux températures, de résistance à la corrosion et d'isolation thermique requises pour l'usage auquel ils sont destinés. Ces conditions concernent aussi bien les éléments constitutifs des conduits que la nature et la qualité des joints entre ces éléments.
Article 3
Lorsque les conduits sont conçus de telle manière qu'ils ne peuvent assurer seuls leur stabilité, ils doivent être adossés à des éléments porteurs construits en matériaux incombustibles d'une stabilité et d'une tenue au feu suffisantes. Ils doivent alors être solidement fixés à leur support.