Arrêté du 30 avril 1965 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions régionales d'intégration prévues à l'article 25 du décret n° 64-748 du 17 juillet 1964 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 mai 1965
Dernière modification : 11 mai 1965

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Vu le livre IX du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 64-748 du 17 juillet 1964 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, et notamment son article 25,
Article 1
Les commissions régionales instituées en application de l'article 25 du décret susvisé du 17 juillet 1964 et chargées d'émettre un avis sur l'intégration des préparateurs en pharmacie et des laborantins des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics dans les emplois nouveaux de préparateur en pharmacie et de technicien de laboratoire sont composées comme suit :
Le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale ou son représentant, président.
Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant.
Le pharmacien inspecteur de la santé ayant le grade le plus élève à l'échelon régional ou son représentant.
Le directeur général ou le directeur du centre hospitalier du chef-lieu de la région ou son représentant.
Article 2
Dans les départements d'outre-mer, ces commissions sont composées comme suit :
Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant, président.
Le médecin inspecteur départemental de la santé ou son représentant.
Le pharmacien inspecteur de la santé, ou à défaut, un pharmacien chef, pharmacien ou chef de laboratoire des hôpitaux désigné par le ministre de la santé publique et de la population sur proposition du préfet.
Le directeur général ou le directeur du centre hospitalier du chef-lieu du département ou son représentant.
Article 3
Il est procédé à la diligence du chef de service régional de l'action sanitaire et sociale ou, dans les départements d'outre-mer, du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale au tirage au sort de quatre délégués du personnel parmi les préparateurs en pharmacie et les laborantins des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant la qualité d'agent titulaire et en fonctions dans la région ou dans le département d'outre-mer considérés.
Ces délégués assistent aux séances des commissions et donnent leur avis à titre consultatif sur les mesures d'intégration.
Toutefois, le délégué du personnel dont la situation est examinée n'assiste pas aux travaux de la commission pendant l'examen de son cas.