Arrêté du 4 mars 1970 relatif à l'application de l'article 3 du décret n° 69-195 du 15 février 1969 relatif aux émoluments dus par les incapables majeurs aux gérants de tutelle
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Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 13 mars 1970 |
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Dernière modification : | 26 février 1983 |
Vu le code civil, et notamment les articles 499, 500 et 501 dudit code ;
Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment les articles L. 812 et L. 813 dudit code ;
Vu le décret n° 69-195 du 15 février 1969 pris pour l'application de l'article 499 du code civil ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1967 instituant une prime de service en faveur des personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière en date du 13 février 1970.
Pour les actes accomplis en application du premier alinéa de l'article 500 du code civil le prélèvement est fixé à :
3 p. 100 du produit pour la tranche des revenus annuels inférieurs à 15 000 F ;
2 p. 100 du produit pour la tranche des revenus annuels compris entre 15 000 F et 45 000 F ;
1 p. 100 du produit pour la tranche des revenus annuels supérieurs à 45 000 F.
3 p. 100 du produit pour la tranche des revenus annuels inférieurs à 15 000 F ;
2 p. 100 du produit pour la tranche des revenus annuels compris entre 15 000 F et 45 000 F ;
1 p. 100 du produit pour la tranche des revenus annuels supérieurs à 45 000 F.
Pour les actes accomplis en application de l'alinéa 2 de l'article 500 et de l'article 501 du code civil, le prélèvement prévu à l'article 1er du présent arrêté est fixé, dans chaque cas d'espèce, par le juge des tutelles, sans pouvoir jamais excéder :
Pour les ventes, 1 p. 100 du produit de la vente ;
Pour les opérations de réparation ou d'entretien d'un patrimoine immobilier, 70 p. 100 du tarif pratiqué par les syndics et gérants d'immeubles de la circonscription du ressort du juge des tutelles en cause.
Les dispositions du présent article et celles de l'article précédent sont applicables lorsque le préposé d'un établissement public chargé des fonctions de gérant de tutelle aura été désigné pour exercer, conformément à l'article 491-5 du code civil, les fonctions de mandataire spécial des majeurs hospitalisés dans l'établissement et placés sous la sauvegarde de justice.
Pour les ventes, 1 p. 100 du produit de la vente ;
Pour les opérations de réparation ou d'entretien d'un patrimoine immobilier, 70 p. 100 du tarif pratiqué par les syndics et gérants d'immeubles de la circonscription du ressort du juge des tutelles en cause.
Les dispositions du présent article et celles de l'article précédent sont applicables lorsque le préposé d'un établissement public chargé des fonctions de gérant de tutelle aura été désigné pour exercer, conformément à l'article 491-5 du code civil, les fonctions de mandataire spécial des majeurs hospitalisés dans l'établissement et placés sous la sauvegarde de justice.
3o En ce qui concerne les mesures de protection autres que les tutelles et curatelles d'Etat, les émoluments prévus par l'arrêté du 26 février 1983 s'appliquent-ils uniquement aux gérances des tutelles ou sont-ils également applicables aux mesures de sauvegarde de justice et de tutelle ou curatelle renforcée ? […] Les dispositions de l'arrêté et de la circulaire précités pris pour l'application des articles 12 et 12-3 du décret no 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat sont exclusivement applicables à ces modes de protection des majeurs ; 2o le dernier alinéa de l'article 12 et l'article 12-3 du décret précité prévoient, d'une part, […]