Arrêté du 4 mars 1970 relatif à l'application de l'article 3 du décret n° 69-195 du 15 février 1969 relatif aux émoluments dus par les incapables majeurs aux gérants de tutelle

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 mars 1970
Dernière modification : 26 février 1983

Commentaires2


M. Jean François-Poncet, du group RDSE, de la circonsciption: Lot-et-Garonne · Questions parlementaires · 17 juillet 1997

3o En ce qui concerne les mesures de protection autres que les tutelles et curatelles d'Etat, les émoluments prévus par l'arrêté du 26 février 1983 s'appliquent-ils uniquement aux gérances des tutelles ou sont-ils également applicables aux mesures de sauvegarde de justice et de tutelle ou curatelle renforcée ? […] Les dispositions de l'arrêté et de la circulaire précités pris pour l'application des articles 12 et 12-3 du décret no 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat sont exclusivement applicables à ces modes de protection des majeurs ; 2o le dernier alinéa de l'article 12 et l'article 12-3 du décret précité prévoient, d'une part, […]

 

M. Schreiner Bernard · Questions parlementaires · 30 septembre 1991

Ce bareme degressif, fixe par arrete du 14 janvier 1983 (pris pour application de l'article 3 du decret no 69-195 du 15 fevrier 1969), n'a pas ete modifie depuis, alors que le financement de la Tutelle et de la Curatelle d'Etat est quasi-annuellement revise et qui penalise les majeurs proteges a faibles revenus. […] Reponse. - Il est rappele a l'honorable parlementaire que les emoluments dus aux gerants de tutelle ont ete fixes par l'arrete du 4 mars 1970 modifie, […]

 

Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 2 juillet 2010, n° 0800101

Rejet — 

[…] Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 2 janvier 2008, présentée pour M. Z Y, demeurant XXX à XXX, par M e Paul-Patrice Barzotti, avocat au barreau de Nice, qui demande l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2007 par lequel le maire de la commune de XXX a refusé de lui délivrer un permis de construire pour reconstruire après sinistre un bâtiment à usage de bureaux avec modification de la toiture et des ouvertures et la mise à la charge de la commune de XXX de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Vu le code civil, et notamment les articles 499, 500 et 501 dudit code ;

Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment les articles L. 812 et L. 813 dudit code ;

Vu le décret n° 69-195 du 15 février 1969 pris pour l'application de l'article 499 du code civil ;

Vu l'arrêté du 24 mars 1967 instituant une prime de service en faveur des personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière en date du 13 février 1970.
Article 1
Le présent arrêté fixe le montant du prélèvement effectué sur les revenus des incapables majeurs au titre des émoluments des gérants de tutelle nommés dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 du décret susvisé n° 69-195 du 15 février 1969 et des remboursements des frais de gestion.
Article 2
Pour les actes accomplis en application du premier alinéa de l'article 500 du code civil le prélèvement est fixé à :
3 p. 100 du produit pour la tranche des revenus annuels inférieurs à 15 000 F ;
2 p. 100 du produit pour la tranche des revenus annuels compris entre 15 000 F et 45 000 F ;
1 p. 100 du produit pour la tranche des revenus annuels supérieurs à 45 000 F.
Article 3
Pour les actes accomplis en application de l'alinéa 2 de l'article 500 et de l'article 501 du code civil, le prélèvement prévu à l'article 1er du présent arrêté est fixé, dans chaque cas d'espèce, par le juge des tutelles, sans pouvoir jamais excéder :
Pour les ventes, 1 p. 100 du produit de la vente ;
Pour les opérations de réparation ou d'entretien d'un patrimoine immobilier, 70 p. 100 du tarif pratiqué par les syndics et gérants d'immeubles de la circonscription du ressort du juge des tutelles en cause.
Les dispositions du présent article et celles de l'article précédent sont applicables lorsque le préposé d'un établissement public chargé des fonctions de gérant de tutelle aura été désigné pour exercer, conformément à l'article 491-5 du code civil, les fonctions de mandataire spécial des majeurs hospitalisés dans l'établissement et placés sous la sauvegarde de justice.