Arrêté du 4 mars 1970
Article 2 de l'Arrêté du 4 mars 1970 relatif à l'application de l'article 3 du décret n° 69-195 du 15 février 1969 relatif aux émoluments dus par les incapables majeurs aux gérants de tutelle
Chronologie des versions de l'article
Version13/03/1970
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Version10/02/1971
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Version26/02/1983
Entrée en vigueur le 26 février 1983
Modifié par : Arrêté 1983-02-14 art. 1 JORF 26 février 1983
Pour les actes accomplis en application du premier alinéa de l'article 500 du code civil le prélèvement est fixé à :
3 p. 100 du produit pour la tranche des revenus annuels inférieurs à 15 000 F ;
2 p. 100 du produit pour la tranche des revenus annuels compris entre 15 000 F et 45 000 F ;
1 p. 100 du produit pour la tranche des revenus annuels supérieurs à 45 000 F.
3 p. 100 du produit pour la tranche des revenus annuels inférieurs à 15 000 F ;
2 p. 100 du produit pour la tranche des revenus annuels compris entre 15 000 F et 45 000 F ;
1 p. 100 du produit pour la tranche des revenus annuels supérieurs à 45 000 F.
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Les dispositions de l'arrêté et de la circulaire précités pris pour l'application des articles 12 et 12-3 du décret no 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat sont exclusivement applicables à ces modes de protection des majeurs ; 2o le dernier alinéa de l'article 12 et l'article 12-3 du décret précité prévoient, d'une part, que : " Lorsque les ressources des majeurs protégés sont inférieures à un montant fixé par ledit arrêté, […]
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