Arrêté du 24 juin 1970 relatif aux modalités de fixation du montant du cautionnement auquel sont astreints les comptables des caisses des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions libérales, artisanales, industrielles et commerciales et les personnes agissant pour leur compte

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 juillet 1970
Dernière modification : 21 septembre 1991

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Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décrets n° 49-1259 du 27 août 1949, 49-1303 du 17 septembre 1949 et 49-1435 du 18 octobre 1949 modifiés relatifs aux règles de fonctionnement et de gestion des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions libérales, des professions industrielles et commerciales et des professions artisanales ;
Vu le décret n° 70-312 du 25 mars 1970 relatif aux opérations financières et comptables exécutées par les directeurs et comptables des caisses des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales, artisanales, industrielles et commerciales, et notamment ses articles 27 et 28,
Article 1
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux organismes visés à l'article 1er du décret n° 70-312 du 25 mars 1970 relatif aux opérations financières et comptables exécutées par les directeurs et les comptables des caisses des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, libérales, industrielles et commerciales.
Article 2
Le montant minimum du cautionnement auquel sont astreints les comptables des organismes visés à l'article 1er ci-dessus est fixé en fonction des recettes et des dépenses annuelles de ces organismes, conformément au barème suivant :
Dépenses et recettes annuelles (en francs) / Cautionnement minimum (en francs) Moins de 100 millions : 80.000 F.
De 100 à 500 millions : 100.000 F.
De 500 millions à 1 milliard : 175.000 F.
De 1 milliard à 5 milliards : 250.000 F.
Plus de 5 milliards : 350.000 F.
Pour l'application du barème ci-dessus, il est fait état du total des produits et charges figurant aux comptes d'exploitation des différentes formes d'assurances gérées par la caisse ainsi que de la gestion administrative au titre de la dernière année écoulée.
Lorsque plusieurs sections se sont groupées en vue de réaliser une gestion administrative commune, le comptable est tenu de constituer un cautionnement séparé pour chacun des organismes qui composent le groupe.
Article 3
Le montant minimum du cautionnement auquel sont astreints les agents ayant reçu délégation du comptable de l'un des organismes visés à l'article 1er de l'arrêté susvisé, pour l'ensemble de ses attributions, est fixé à une somme égale à la moitié du cautionnement minimum auquel est tenu l'agent comptable : le montant réel du cautionnement déterminé par l'agent comptable figure dans la procuration au délégué agréé par le conseil d'administration de l'organisme.