Article 2 de l'Arrêté du 24 juin 1970 relatif aux modalités de fixation du montant du cautionnement auquel sont astreints les comptables des caisses des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions libérales, artisanales, industrielles et commerciales et les personnes agissant pour leur compte

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Version22/07/1970
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Version01/03/1989
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Version21/09/1991

Entrée en vigueur le 21 septembre 1991

Modifié par : Arrêté 1991-09-10 art. 1 JORF 21 septembre 1991

Le montant minimum du cautionnement auquel sont astreints les comptables des organismes visés à l'article 1er ci-dessus est fixé en fonction des recettes et des dépenses annuelles de ces organismes, conformément au barème suivant :
Dépenses et recettes annuelles (en francs) / Cautionnement minimum (en francs) Moins de 100 millions : 80.000 F.
De 100 à 500 millions : 100.000 F.
De 500 millions à 1 milliard : 175.000 F.
De 1 milliard à 5 milliards : 250.000 F.
Plus de 5 milliards : 350.000 F.
Pour l'application du barème ci-dessus, il est fait état du total des produits et charges figurant aux comptes d'exploitation des différentes formes d'assurances gérées par la caisse ainsi que de la gestion administrative au titre de la dernière année écoulée.
Lorsque plusieurs sections se sont groupées en vue de réaliser une gestion administrative commune, le comptable est tenu de constituer un cautionnement séparé pour chacun des organismes qui composent le groupe.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 1991

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