Article 3 de l'Arrêté du 24 juin 1970 relatif aux modalités de fixation du montant du cautionnement auquel sont astreints les comptables des caisses des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions libérales, artisanales, industrielles et commerciales et les personnes agissant pour leur compte

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/1970
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Version01/03/1989

Entrée en vigueur le 1 mars 1989

Modifié par : Arrêté 1989-02-17 art. 2 JORF 1er mars 1989

Le montant minimum du cautionnement auquel sont astreints les agents ayant reçu délégation du comptable de l'un des organismes visés à l'article 1er de l'arrêté susvisé, pour l'ensemble de ses attributions, est fixé à une somme égale à la moitié du cautionnement minimum auquel est tenu l'agent comptable : le montant réel du cautionnement déterminé par l'agent comptable figure dans la procuration au délégué agréé par le conseil d'administration de l'organisme.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1989

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