Arrêté du 24 juin 1970
Article 3 de l'Arrêté du 24 juin 1970 relatif aux modalités de fixation du montant du cautionnement auquel sont astreints les comptables des caisses des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions libérales, artisanales, industrielles et commerciales et les personnes agissant pour leur compte
Chronologie des versions de l'article
Version22/07/1970
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Version01/03/1989
Entrée en vigueur le 1 mars 1989
Modifié par : Arrêté 1989-02-17 art. 2 JORF 1er mars 1989
Le montant minimum du cautionnement auquel sont astreints les agents ayant reçu délégation du comptable de l'un des organismes visés à l'article 1er de l'arrêté susvisé, pour l'ensemble de ses attributions, est fixé à une somme égale à la moitié du cautionnement minimum auquel est tenu l'agent comptable : le montant réel du cautionnement déterminé par l'agent comptable figure dans la procuration au délégué agréé par le conseil d'administration de l'organisme.
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