Article 4 de l'Arrêté du 24 juin 1970 relatif aux modalités de fixation du montant du cautionnement auquel sont astreints les comptables des caisses des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions libérales, artisanales, industrielles et commerciales et les personnes agissant pour leur compte

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/1970
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Version01/03/1989

Entrée en vigueur le 1 mars 1989

Modifié par : Arrêté 1989-02-17 art. 3 JORF 1er mars 1989

Pour les agents chargés seulement d'une partie des attributions de l'agent comptable et de l'exécution de certaines opérations, notamment des vérifications, le montant minimum du cautionnement est fixé à une somme comprise entre le dixième et le quart du cautionnement minimum auquel est tenu l'agent comptable. Le montant du cautionnement des délégués est fixé par l'agent comptable en fonction de la nature des opérations qui leur sont confiées et de l'étendue des responsabilités qui leur incombent. Il figure dans l'acte de délégation du délégué signé par l'agent comptable et visé par le directeur de l'organisme.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1989

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