Article 5 de l'Arrêté du 24 juin 1970 relatif aux modalités de fixation du montant du cautionnement auquel sont astreints les comptables des caisses des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions libérales, artisanales, industrielles et commerciales et les personnes agissant pour leur compte

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/1970
>
Version01/03/1989

Entrée en vigueur le 1 mars 1989

Modifié par : Arrêté 1989-02-17 art. 4 JORF 1er mars 1989

En principe, le cautionnement du comptable ainsi que de chacun des agents visés aux articles 3 et 4 est fixé lors de leur installation pour toute la durée de leurs fonctions.
Toutefois, le cautionnement du comptable et des agents ayant reçu délégation doit être révisé chaque fois que pendant deux années consécutives le montant des recettes et des dépenses effectuées par la caisse se trouve compris dans une tranche autre que celle qui avait servi à fixer le cautionnement dans les conditions de l'article 2.
En cas de mutation des agents visés aux articles 2, 3 et 4, le cautionnement du nouvel agent devra faire l'objet d'une nouvelle détermination sur les bases du présent arrêté.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 1989

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).