Arrêté du 7 septembre 1966 relatif à l'agrément d'associations de propriétaires d'appareils à vapeur pour la délivrance des certificats visés à l'article 5 du décret du 2 avril 1926 et pour le contrôle des épreuves exécutées conformément à l'article 6 de ce décret

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 12 octobre 1966
Dernière modification : 13 janvier 1996

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Le ministre de l'industrie,

Vu le décret du 2 avril 1926, modifié par les décrets des 1er août 1928, 25 août 1929 et 18 février 1961, portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux, et notamment ses articles 5 et 6 ;

Vu l'avis en date du 6 juillet 1966 de la commission centrale des appareils à pression ;

Sur la proposition du directeur des mines,
Article 1
Les associations de propriétaires d'appareils à vapeur membres du Groupement des associations de propriétaires d'appareils à vapeur et électriques, ci-après dénommé Gapave, sont agréées pour la délivrance des certificats visés à l'article 5 du décret du 2 avril 1926 susvisé et pour le contrôle des épreuves exécutées conformément à l'article 6 du même décret sur des appareils neufs, à l'exception de ceux construits à l'étranger, ou en service, sauf s'il s'agit d'une épreuve en cas de surélévation du timbre ou d'une première épreuve au titre de la réglementation française. La compétence territoriale de chacune des associations membres est définie par le Gapave et portée à la connaissance du ministre chargé de l'industrie (direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie).
Article 2
Avant l'exécution de toute épreuve sous le contrôle d'un inspecteur d'une association, le service des mines sera avisé en temps opportun par l'association de la date et du lieu de l'épreuve.
Article 3
Chacune des associations agréées adressera aux chefs des arrondissements minéralogiques comprenant un ou plusieurs des départements dans lesquels elle est agréée, et pour chacun de ces départements :
1° Le nombre de générateurs et de récipients inscrits sur ses registres pour chaque département ainsi que le nombre de visites et d'épreuves effectuées dans l'année par département et par type d'appareil.
2° Tous les six mois, l'indication des mutations affectant ladite liste. Il doit également en informer par écrit le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent dans un délai d'un mois.
3° Tous les six mois, la liste des générateurs et des récipients à vapeur ayant fait l'objet par ses soins, des visites complètes visées aux articles 6 et 39 du décret du 2 avril 1926 et en informer immédiatement par écrit le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent.
4° Au fur et à mesure de l'exécution des épreuves effectuées sous son contrôle, et au plus tard un mois après l'exécution de celle-ci, le procès-verbal de chaque épreuve accompagné du compte rendu de la visite complète qui l'aura précédée ; le procès-verbal d'épreuve doit porter le nom et la signature de l'inspecteur sous le contrôle de qui l'épreuve a été exécutée, ainsi que l'approbation du directeur de l'association ou de son délégué.
Chaque association donnera aux ingénieurs du service des mines toutes facilités pour s'assurer de l'exactitude de ces documents, par l'examen de ses registres et archives.