Arrêté du 20 novembre 1969 fixant les limites du fonds de réserve de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 décembre 1969
Dernière modification : 10 avril 1971

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Versions du texte

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement et le ministre du travail, de l'emploi et de la population,
Vu les articles 84 à 107 du code des ports maritimes ;
Vu les arrêtés interministériels des 17 juin 1953 déterminant l'assiette de la contribution des employeurs à la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers ;
Vu l'arrêté interministériel du 27 novembre 1956 et 9 mai 1960 fixant les limites du fonds de réserve de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers ;
Vu l'avis émis par le conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers dans ses séances des 10 décembre 1968 et 11 mars 1969,
Article 1
Le montant des fonds disponibles de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, dont la gestion fait l'objet du paragraphe e de l'article 96 et du paragraphe 2 de l'article 99 du code des ports maritimes, doit en principe demeurer compris dans les limites définies par le présent arrêté.
Article 2

Le minimum des fonds disponibles de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers doit correspondre aux dépenses susceptibles d'être mises à la charge de cet organisme durant une période de six mois.

Ces dépenses sont évaluées en prenant pour base annuelle de calcul les éléments ci-après :

1° Les frais de fonctionnement de l'organisation centrale et des bureaux centraux de la main-d'oeuvre pour un montant égal à celui des dépenses engagées au cours de l'année précédente augmenté du montant de l'annuité d'amortissement, telle que celle-ci a été arrêtée lors de l'approbation du budget de l'année en cours ;

2° Le montant des paiements à effectuer au titre des indemnités de garantie dues aux ouvriers dockers professionnels, ce montant étant déterminé en tenant compte de l'effectif réel des ouvriers dockers professionnels au jour considéré, du montant de l'indemnité de garantie au même jour et d'un nombre d'indemnités de garantie, par docker professionnel, égal à la moitié du total des moyennes pondérées annuelles relatives au nombre d'indemnités de garantie perçues pour chaque docker professionnel au cours des deux années écoulées, telles que ces moyennes pondérées figurant dans les statistiques annexées aux deux derniers comptes annuels.

Article 3

Le maximum des fonds disponibles que la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers peut garder à sa disposition est égal au montant des dépenses susceptibles d'être mises à sa charge pendant une période de huit mois, ce montant étant déterminé suivant les bases définies à l'article 2 ci-dessus.