Arrêté du 21 novembre 1969 relatif à l'immersion dans les eaux françaises des coquillages provenant des pays étrangers

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 décembre 1969
Dernière modification : 11 juillet 1991

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Décision1


1CJCE, n° C-185/91, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bundesanstalt für den Güterfernverkehr contre Gebrüder Reiff GmbH & Co. KG, 14 juillet 1993

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[…] (61) – L. Gyselen, op. cit., point 3.2.3. (62) – Voir observations du Bundesanstalt, p. 16 de la traduction française. (63) – Voir arrêté du 21 novembre 1969 du ministre fédéral des Transports, annexe 2 des observations de la Commission. (64) – Souligné par nous. (65) – Article 22, paragraphe 1, de la GueKG.

 

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Versions du texte

Article 1
L'immersion de tous coquillages, à l'exception des bigorneaux, provenant de pays étrangers autres que les pays membres de la Communauté économique européenne est interdite dans les eaux françaises.
Article 2
Toutefois, des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées par le ministre chargé de la marine marchande, après étude de chaque cas particulier par l'institut scientifique et technique des pêches maritimes et sous réserve que les bénéficiaires éventuels prennent l'engagement écrit, dans leur demande même, de soumettre, obligatoirement avant immersion, les lots de coquillages provenant de pays étrangers à l'examen des représentants dudit institut et de se conformer, dans tous les cas, aux instructions de ses représentants.
Article 2-bis
L'immersion dans les eaux françaises de tous coquillages, à l'exception des bigorneaux, provenant de pays membres de la Communauté économique européenne est autorisée par voie de reconnaissance mutuelle des certificats zoosanitaires établis en vue de la préservation de la santé animale.