Arrêté du 27 novembre 1969 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire de certains personnels des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 juin 1968
Dernière modification : 28 mai 1971

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Vu le Livre IX du code de la santé publique, et notamment l'article L. 812 modifié ;
Vu l'article 25 de la loi du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre financier ;
Vu le décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 1968 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 26 mars 1969,
Article 1
Les dispositions de l'arrêté du 10 janvier 1968 sont abrogées et remplacées par les suivantes.
Article 2
Les échelles indiciaires applicables aux personnels d'encadrement des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics y compris les établissements d'hospitalisation visés à l'article 25 de la loi susvisée du 31 juillet 1968 sont fixées conformément au tableau ci-après qui détermine également la durée moyenne de service que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur :
EMPLOIS : Préparateurs en pharmacie (cadre permanent) et techniciens de laboratoire :
==============================
ECHELON : INDICES : DUREE
: NETS : BRUTS : MOY
: : : ANC

--------:------:-------:------ Ech (1) : : : except : 500 : 390 : 7 éch : 455 : 360 : 6 éch : 416 : 331 : 4 ans 5 éch : 380 : 305 : 4 ans 4 éch : 340 : 280 : 4 ans 3 éch : 315 : 260 : 3 ans 2 éch : 290 : 245 : 2 ans 1 éch : 275 : 234 : 1 an ============================== EMPLOIS : Préparateurs en pharmacie (cadre d'extinction), laborantins et manipulateurs d'électroradiologie :
==============================
ECHELON : INDICES : DUREE
: NETS : BRUTS : MOY
: : : ANC

--------:------:-------:------ Ech (2) : : : except : 415 : 330 : 6 éch : 390 : 315 : 3 ans 5 éch : 365 : 295 : 3 ans 4 éch : 340 : 280 : 3 ans 3 éch : 315 : 260 : 3 ans 2 éch : 290 : 245 : 2 ans 1 éch : 275 : 234 : 2 ans ============================== EMPLOIS : Surveillants chefs des services de laboratoire et surveillants chefs des services d'électroradiologie :
==============================
ECHELON : INDICES : DUREE
: NETS : BRUTS : MOY
: : : ANC

--------:------:-------:------ 5 éch : 500 : 390 : 4 éch : 465 : 365 : 4 ans 3 éch : 430 : 340 : 3 ans 2 éch : 415 : 330 : 3 ans 1 éch : 380 : 305 : 2 ans ============================== EMPLOIS : Surveillants des services de laboratoire et surveillants des services d'électroradiologie :
==============================
ECHELON : INDICES : DUREE
: NETS : BRUTS : MOY
: : : ANC

--------:------:-------:------ 5 éch : 455 : 360 : 4 éch : 430 : 340 : 4 ans 3 éch : 415 : 330 : 3 ans 2 éch : 380 : 305 : 3 ans 1 éch : 340 : 280 : 2 ans ============================== (1) Echelon exceptionnel accessible dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif global des 2 corps, ou à un agent au moins par établissement, aux agents comptant 4 ans de services effectifs au 7e échelon.
(2) Echelon exceptionnel accessible aux préparateurs en pharmacie du cadre d'extinction et accessible aux laborantins et manipulateurs d'électroradiologie titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'un diplôme ou titre équivalent porté sur une liste faisant l'objet d'un arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, après avis du ministre de l'éducation nationale.
Article 3
Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 1er février 1963 sont applicables aux personnels dont le classement indiciaire est fixé ci-après et en fonctions dans les services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements hospitaliers mentionnés à l'article 2 ci-dessus :
ME 1
(Echelle indiciaire brute 225-345) :
Aide-préparateur en pharmacie.
Aide technique de laboratoire (cadre d'extinction).
Aide technique d'électroradiologie (cadre d'extinction).
ES 2.
(Echelle indiciaire brute 185-255) :
Aide de pharmacie.
Aide de laboratoire.
Aide d'électroradiologie.
E 2.
(Echelle indiciaire brute 143-190) :
Garçon de laboratoire (cadre d'extinction).