Arrêté du 15 octobre 2004 relatif à l'application aux administrations centrales du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative des dispositions du décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 octobre 2004
Dernière modification : 29 octobre 2004

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le décret n° 45-1753 du 6 août 1945 relatif aux primes de rendement pouvant être attribuées aux fonctionnaires des finances ;
Vu le décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales ;
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ;
Vu le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales,
Arrêtent :

Article 1


Dès lors qu'ils exercent leurs fonctions à l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou du ministère chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative peuvent bénéficier de la prime de rendement prévue par le décret du 6 février 1950 susvisé :
1. Les fonctionnaires occupant des emplois permanents qui bénéficient de l'indemnité d'administration et de technicité ou de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ;
2. Ainsi que les fonctionnaires des corps :
-d'ingénieurs des télécommunications ;
-d'assistants de service social ;
-de conseillers techniques de service social ;
-de conducteurs d'automobile ;
-de chefs de garage.
Toutefois, cette indemnité ne peut être allouée aux fonctionnaires qui bénéficient par ailleurs, en raison de leurs fonctions ou de leur grade, de primes de rendement ou d'indemnités de même nature.

Article 2


L'attribution individuelle de la prime de rendement est fixée selon la manière de servir des agents. Elle est payable mensuellement, à terme échu, et n'est pas soumise à retenue pour pension civile.

Article 3


L'arrêté du 28 juin 1952 portant application à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale des dispositions du décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales est abrogé.