Article 1 de l'Arrêté du 3 décembre 2004 relatif aux modalités d'application de l'article 11 du décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat.

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/2004

Entrée en vigueur le 15 décembre 2004

En application de l'article 11 du décret du 2 juin 2004 susvisé, la pratique professionnelle reconnue équivalente aux fonctions d'architecte et urbaniste de l'Etat doit être attestée :
a) Par l'inscription au tableau de l'ordre des architectes, accompagnée des bulletins de salaire, d'honoraires ou de l'attestation de l'assurance construction, correspondant aux périodes d'activité à prendre en compte, prévue à l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée ;
b) Ou par la production par l'intéressé de documents précisant le niveau et la nature des fonctions exercées par l'intéressé dans les services de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, dans les agences d'architecture exerçant les missions définies par le décret du 20 novembre 1980 susvisé, dans les agences d'urbanisme ou d'architecture, ou dans les organismes dont l'objet social relève du champ de l'architecture et de l'aménagement ainsi que ceux cités à l'article 1er de l'arrêté du 26 juin 1984 susvisé.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2004

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