Arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 novembre 2004
Dernière modification : 18 novembre 2004
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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) n° 999-2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu la directive (CEE) n° 90-425 du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;

Vu la directive (CEE) n° 91-68 du Conseil du 28 janvier 1991 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ;

Vu la directive (CE) n° 2003-50 du Conseil du 11 juin 2003 modifiant la directive 91/68/CEE en ce qui concerne le renforcement des contrôles applicables aux mouvements des ovins et des caprins ;

Vu le code rural ;

Vu le code des douanes ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux au cours du transport ;

Vu l'arrêté du 13 octobre 1998 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;

Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 23 septembre 2004 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 13 octobre 2004,
Article 1
Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) Ovins ou caprins de boucherie : les animaux des espèces ovine ou caprine destinés à être menés à l'abattoir soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé afin d'être abattus ;
b) Ovins ou caprins d'engraissement : les animaux des espèces ovine ou caprine autres que ceux mentionnés aux points a et c du présent article, destinés à être acheminés vers le lieu de destination soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé à des fins d'engraissement en vue d'un abattage ultérieur ;
c) Ovins ou caprins d'élevage : les animaux des espèces ovine ou caprine autres que ceux mentionnés aux points a et b du présent article, destinés à être acheminés vers le lieu de destination soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé à des fins d'élevage et de production ;
d) Exploitation : ensemble des unités de production d'ovins et caprins et incluant les animaux des autres espèces sensibles aux mêmes maladies que les ovins et les caprins, regroupés habituellement ou à titre temporaire dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;
e) Exploitation d'origine : toute exploitation sur laquelle les ovins ou caprins ont été présents de manière permanente comme l'exige le présent arrêté et dans laquelle est tenu un registre apportant la preuve du séjour de ces animaux et pouvant être contrôlé par les autorités compétentes ;
f) Cheptel ovin ou caprin d'une exploitation : chaque unité de production d'animaux de l'espèce ovine ou caprine élevés aux mêmes fins zootechniques dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;
g) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre ;
h) Centre de rassemblement agréé : les installations où sont rassemblés des ovins ou caprins provenant de différentes exploitations en vue de la construction de lots d'animaux destinés aux échanges intracommunautaires.
i) Négociant : toute personne physique ou morale qui achète et vend directement ou indirectement des animaux à des fins commerciales, qui renouvelle régulièrement ces animaux et qui, dans un délai maximal de trente jours après l'achat d'animaux, les revend ou les déplace des premières installations vers d'autres installations ou directement vers un abattoir ne lui appartenant pas ;
j) Transporteur : toute personne physique ou morale telle que définie par l'arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux au cours du transport.
Article 2
1. Les ovins et caprins de boucherie destinés aux échanges doivent satisfaire aux conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté. En outre, ils doivent être abattus dans les soixante-douze heures suivant leur introduction dans l'abattoir de l'Etat membre de destination.
2. Sans préjudice d'éventuelles garanties complémentaires fixées par décision communautaire et des dérogations générales ou limitées accordées pour les mouvements d'ovins et de caprins destinés exclusivement au parcage, à titre temporaire, à proximité des frontières intérieures de la Communauté :
- les ovins et les caprins d'engraissement destinés aux échanges doivent satisfaire aux conditions prévues aux articles 3 et 5 du présent arrêté ;
- les ovins et caprins d'élevage destinés aux échanges doivent satisfaire aux conditions prévues aux articles 3, 5 et 6 du présent arrêté.
Article 3
1. Les ovins et caprins faisant l'objet d'échanges :
1.1. Doivent être identifiés et enregistrés conformément à la réglementation communautaire en vigueur. L'identification doit ainsi permettre à tout moment de déterminer l'exploitation d'origine ;
1.2. Ne doivent présenter aucun signe clinique de maladie lors de l'inspection effectuée par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire sanitaire. Cette inspection doit avoir lieu, dans l'exploitation d'origine ou dans un centre de rassemblement agréé, au cours des vingt-quatre heures qui précèdent l'embarquement ou le chargement des ovins et des caprins ;
1.3. Ne proviennent pas d'une exploitation et n'ont pas été en contact avec des animaux d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire, étant entendu que :
i) L'interdiction est liée à l'apparition d'une des maladies suivantes que les animaux sont susceptibles de contracter :
- brucellose ;
- rage ;
- charbon bactérien.
(ii) Après élimination du dernier animal atteint ou susceptible d'être atteint, la durée de l'interdiction doit être au moins égale à :
- quarante-deux jours dans le cas de la brucellose ;
- trente jours dans le cas de la rage ;
- quinze jours dans le cas du charbon bactérien.
Le présent point s'applique sans préjudice d'éventuelles dispositions réglementaires nationales supplémentaires.
1.4. Ne doivent pas provenir d'une exploitation ou avoir été en contact avec des animaux d'une exploitation située dans une zone qui fait l'objet de restrictions de police sanitaire décidées par l'autorité compétente en raison de la suspicion, de l'apparition ou de l'existence d'une épizootie à laquelle les ovins ou les caprins sont sensibles et lorsque ces restrictions n'autorisent la sortie des animaux sensibles qu'à destination directe d'un abattoir et sous contrôle officiel en vue de leur abattage immédiat ;
1.5. Ne doivent à aucun moment avoir été vaccinés contre la fièvre aphteuse.
2. Sont exclus des échanges les ovins et les caprins :
- qui doivent être éliminés dans le cadre d'un programme national d'éradication contre les maladies pouvant affecter les ovins et les caprins ;
- qui ne peuvent être commercialisés sur leur propre territoire pour des motifs sanitaires ou de police sanitaire.
3. Les ovins et caprins doivent en outre :
3.1. Soit être nés et avoir été élevés depuis leur naissance sur le territoire de la Communauté ;
Soit, s'ils ont été importés, provenir d'un pays tiers autorisé et avoir été importés conformément aux dispositions communautaires en vigueur lors de l'importation ;
3.2. Pour les animaux de boucherie, avoir séjourné de manière permanente sur l'exploitation d'origine depuis au moins vingt et un jours ou depuis leur naissance s'ils sont âgés de moins de vingt et un jours ;
Pour les animaux d'élevage et d'engraissement, avoir séjourné de manière permanente sur l'exploitation d'origine depuis au moins trente jours ou depuis leur naissance s'ils ont moins de trente jours ;
3.3. Provenir d'une exploitation dans laquelle aucun ovin ou caprin n'a été introduit au cours des vingt et un jours précédant l'expédition ;
3.4. Provenir d'une exploitation dans laquelle aucun biongulé en provenance directe de pays tiers n'a été introduit au cours des trente jours précédant l'expédition.
4. Par dérogation aux points 3.3 et 3.4 ci-dessus, l'expédition d'ovins ou caprins est autorisée si les animaux qui ont été introduits dans l'exploitation de provenance ont été isolés des autres animaux présents pendant vingt et un jours s'ils proviennent d'un Etat membre et trente jours s'ils proviennent d'un pays tiers. Le présent point ne peut s'appliquer, pour les animaux expédiés à partir du territoire français, que selon les conditions fixées, si nécessaire, par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
5. Les ovins et caprins doivent être acheminés directement de l'exploitation d'origine à l'exploitation ou l'abattoir de destination. Toutefois, ils peuvent également, après leur départ de l'exploitation d'origine, passer par un seul centre de rassemblement agréé situé dans l'Etat membre expéditeur. Dans tous les cas, le délai entre la sortie de leur exploitation d'origine et l'établissement du certificat sanitaire ne peut excéder six jours.
6. Les ovins et caprins ne doivent à aucun moment, entre leur départ de l'exploitation et leur arrivée à destination, entrer en contact avec des biongulés n'ayant pas un statut sanitaire équivalent et ne doivent pas compromettre le statut sanitaire d'autres ovins ou caprins non destinés aux échanges.