Arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnementAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 juin 2005
Dernière modification : 1 juillet 2013

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Le ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive 91/676/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu le code de l'environnement, et notamment son article L. 512-10 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
Vu le décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
Vu le décret n° 2002-26 du 4 janvier 2002 relatif aux aides pour la maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ;
Vu l'arrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 16 novembre 2004,
Arrête :

Article 1


Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques 2101 (élevages de bovins), 2111 (élevages de volailles et/ou de gibier à plumes) et 2102 (élevages de porcs) de la nomenclature sont soumises aux dispositions figurant à l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres textes législatifs ou réglementaires, en particulier des dispositions des programmes d'action définis en application du décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 susvisé.

Article 2


Les dispositions de l'annexe I sont applicables dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel.
Pour les installations existantes, déclarées au plus tard quatre mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel, les dispositions mentionnées à l'annexe II (1) sont applicables dans les délais suivants :
- dans les zones vulnérables délimitées en application du décret n° 93-1038 du 27 août 1993 : ceux fixés par la décision attributive de subvention mentionnée à l'article 5 du décret n° 2002-26 du 4 janvier 2002 susvisé ou, en l'absence d'une telle décision, au plus tard le 31 décembre 2006 ;
- en dehors de ces zones, au plus tard le 31 décembre 2010.
Afin d'éviter la pollution du milieu naturel, des dispositifs appropriés doivent être mis en place dans l'attente de l'application des présentes dispositions.
Les dispositions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des présentes dispositions.

Article 3


Le préfet peut préciser ou renforcer les dispositions mentionnées à l'annexe III (1), afin de les adapter aux circonstances locales, dans les conditions prévues par l'article L. 512-9 du code de l'environnement et l'article 29 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisés.