Arrêté du 20 décembre 2004 fixant les conditions de rattachement des fonctionnaires chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité au service de l'inspection générale des affaires culturelles

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 janvier 2005
Dernière modification : 17 août 2022

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Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, notamment ses articles 5 et 5-1 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-898 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la communication ;
Vu le décret n° 2003-446 du 19 mai 2003 portant statut du corps d'inspection générale de l'administration des affaires culturelles ;
Vu le décret n° 2004-822 du 18 août 2004 relatif à l'organisation et aux missions de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication,
Arrêtent :

Article 1

Les fonctionnaires et les agents chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité mentionnés à l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé et, le cas échéant, sur proposition de l'organe délibérant des établissements publics, ceux mentionnés au titre de l'article 5-1 sont rattachés, pour les services relevant de l'autorité du ministre de la culture et de la communication, à l'inspection générale des affaires culturelles.
Ces fonctionnaires et ces agents restent soumis aux dispositions statutaires qui les régissent et leur gestion demeure de la compétence de leur service ou de leur établissement d'affectation.

Article 2


Dans les limites du rattachement fonctionnel défini par le décret du 28 mai 1982 susvisé, l'inspection générale exerce, à l'égard des fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article 1er, une mission d'animation et de coordination dans la mise en oeuvre de leur fonction de contrôle et de conseil. Elle garantit l'indépendance et l'objectivité des missions d'inspection. Elle veille à ce que les conditions générales d'exercice de ces missions soient satisfaisantes.
Ces fonctionnaires ou agents informent l'inspection générale de leur programme de travail et des résultats obtenus. Ils présentent chaque année un rapport d'activité qui est adressé au chef du service de l'inspection générale, soumis aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents, et transmis au ministre.

Article 3


Dans le cadre du rattachement prévu à l'article 1er, l'inspection générale donne son avis :
1° Sur le choix des fonctionnaires ou agents appelés à exercer des fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité, préalablement à leur désignation par l'autorité compétente ;
2° Sur les décisions qui concernent leur situation individuelle : notation, avancement, rémunérations accessoires, renouvellement de contrat et demande de cessation des fonctions d'inspection ;
3° Sur la mise en oeuvre de toute procédure disciplinaire ou sur les motifs justifiant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle.