Arrêté du 1er octobre 2004 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps des contrôleurs du travail

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 octobre 2004
Dernière modification : 1 septembre 2010

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 12 novembre 2008, n° 0602092T

Annulation — 

[…] de réformer le jugement n° 0502270 du 11 mai 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 février 2005 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a prononcé son licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 97-364 du 18 avril 1997, modifié par le décret n° 2003-870 du 11 septembre 2003, portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail,
Arrêtent :

Article 1


L'examen professionnel prévu par le 2° de l'article 4 du décret du 18 avril 1997 susvisé est composé d'une épreuve écrite d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission.

Article 2


L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en une étude de situation s'appuyant sur des documents relatifs à l'une des options suivantes :
Option n° 1 : droit du travail : relations du travail ;
Option n° 2 : droit du travail : emploi et formation professionnelle ;
Option n° 3 : droit public.
Sur la base des documents fournis ainsi que de ses connaissances propres, le candidat devra répondre à une ou plusieurs questions en définissant des solutions appropriées au(x) problème(s) posé(s).
Il choisira lors de son inscription l'une des trois options ci-dessus (durée : trois heures ; coefficient 1).
Cette épreuve est destinée à apprécier les capacités de compréhension, d'analyse et de synthèse des candidats, leurs qualités d'expression et de réflexion, ainsi que les connaissances acquises dans le cadre de leurs fonctions.

Article 3


L'épreuve orale débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées ; cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier la personnalité, les aptitudes, les motivations professionnelles du candidat, la capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps. Au cours de cet entretien, les questions posées par le jury portent sur l'expérience professionnelle du candidat (durée de l'épreuve : vingt minutes ; durée de l'exposé : dix minutes maximum ; durée de l'entretien : dix minutes minimum ; coefficient 1).