Arrêté du 8 septembre 2004 relatif à la mise en oeuvre de l'aide aux cultures énergétiques dans le cadre de la politique agricole commune

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 septembre 2004
Dernière modification : 2 juin 2006

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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 ;

Vu le règlement (CE) n° 2237/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 portant modalités d'application de certains régimes de soutien prévus au titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu l'article R. 615-8 du code rural,
Article 1

La déclaration visée à l'article 34, paragraphe 2, du règlement n° 2237/2003 doit être adressée par le demandeur à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations de surfaces.

Un exemplaire de la déclaration visée ci-dessus est joint à la déclaration de surfaces. Cette dernière mentionne les parcelles faisant l'objet d'une demande d'aide aux cultures énergétiques.

Le demandeur est également tenu d'adresser à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures un descriptif du lieu de stockage dédié, de l'utilisation finale envisagée, du matériel de transformation utilisé avec ses caractéristiques techniques (presse de trituration, chaudière, moteurs fixes ou mobiles ...).

Il appartient au demandeur d'apporter à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures la preuve que la valeur économique du produit énergétique obtenu est supérieure à celle de tous les autres produits issus de la même transformation et destinés à d'autres utilisations.

En application de l'article 34, paragraphe 2, du règlement n° 2237/2003, les modalités de mise en place d'une comptabilité spécifique sont définies par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.

En cas d'utilisation des pailles ou de la plante entière, le pesage visé à l'article 34, paragraphe 2, du règlement peut être remplacé par une détermination volumétrique dans les conditions fixées par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.

La dénaturation des graines de céréales ou d'oléagineux visée à l'article 34, paragraphe 4, du règlement n° 2237/2003 est opérée dans les conditions définies par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.

En application de l'article 34, paragraphe 4, du règlement n° 2237/2003, dans le cas d'une dénaturation au stade de l'huile provenant de la transformation des graines oléagineuses, le demandeur met en place auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures une garantie de 60 euros par hectare au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations de surfaces.

Les modalités de dénaturation et de contrôle sont fixées par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.

Article 2

En application de l'article 39 du règlement n° 2237/2003, les rendements représentatifs qui constituent l'obligation de livraison minimale du demandeur sont calculés sur la base du rendement moyen de l'exploitation (alimentaire et non alimentaire) constaté après la récolte pour la matière première considérée.


Dans l'hypothèse où une même espèce est uniquement cultivée au titre du présent régime d'aide, le rendement représentatif de l'exploitation sera déterminé à l'issue de contrôles réalisés le cas échéant chez le demandeur, le collecteur délégué ou le premier transformateur.


Le contrôle administratif du respect de l'obligation de livraison s'effectue sur la base d'une analyse de risques définie par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.

Article 3
En application de l'article 40 du règlement n° 2237/2003, une quantité de matière première inférieure à la quantité minimale exigée pourra être acceptée dans les cas suivants : arrêté du ministre chargé de l'agriculture relatif à des conditions climatiques exceptionnelles ou à des circonstances climatiques particulières, expertise réalisée par un expert d'assurances, un expert agricole ou foncier, justificatifs d'indemnisation consécutive à des dégâts sur culture.