Article 31 de l'Arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/2005
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Version01/09/2010
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Version06/09/2010
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Version18/07/2013

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Modifié par : Arrêté du 4 juillet 2013 - art. 1

L'élève qui conteste la décision rendue par le jury d'aptitude visé aux articles 29 et 30 du présent arrêté peut demander, dans un délai de quarante-huit heures, après en avoir reçu notification, à être entendu accompagné de la personne de son choix pour exposer ses arguments, par une commission de recours.

Cette commission de recours est présidée par le directeur général de la police nationale ou son représentant, assisté du directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant et d'un psychologue de la sous-direction de la formation et du développement des compétences de la direction des ressources et des compétences de la police nationale.

Le président de la commission de recours peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur un dossier.

Elle statue après avoir entendu l'élève, dans un délai de sept jours maximum après réception du recours.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Sortie de vigueur le 6 mars 2016

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