Article 34 de l'Arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/2005
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Version01/09/2010
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Version30/01/2017
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Version01/07/2023

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 6 (V)

Tout élève admis à renouveler sa scolarité peut être incorporé soit au début d'une nouvelle promotion, soit dans une promotion dont la formation est en cours, selon les conditions fixées par le directeur de l'académie de police.

Toutefois, un élève ne peut être autorisé à renouveler sa scolarité qu'une seule fois.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

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