Article 5 de l'Arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur.

Chronologie des versions de l'article

Version26/05/2005
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Version01/02/2011
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 février 2011

Modifié par : Arrêté du 30 décembre 2010 - art. 1

Chef d'équipe de service de sécurité incendie.

1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme de chef d'équipe de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2), le candidat doit remplir les conditions suivantes :

- être titulaire d'une des qualifications citées à l'article 4, paragraphe 2 ;

- avoir exercé l'emploi d'agent de service de sécurité incendie pendant 1 607 heures durant les vingt-quatre derniers mois. Cette disposition doit être attestée soit par l'employeur, soit par la présentation du contrat de travail ;

- être titulaire de l'une des attestations de formation au secourisme suivantes :

- AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ;

- Sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité ;

- être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de moins de trois mois, conformément à l'annexe VII du présent arrêté.

2. Pour exercer ses fonctions, le chef d'équipe de service de sécurité incendie doit se trouver dans l'une des situations suivantes :

- être titulaire de la qualification de chef d'équipe de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) délivrée dans les conditions du présent arrêté ;

- être ou avoir été, pendant un an, au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air, des marins-pompiers de la marine nationale et titulaire du PRV 1 ou de l'AP 1 ou du certificat de prévention délivré par le ministère de l'intérieur et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 2. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 2 par équivalence ;

- être ou avoir été, au minimum adjudant, des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air, des marins-pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur des sapeurs-pompiers PRV 2 ou de l'AP 2 ou du brevet de prévention délivré par le ministre de l'intérieur ;

- être titulaire du bac professionnel spécialité " sécurité prévention " et avoir exercé l'emploi d'agent de sécurité pendant 1 607 heures durant les vingt-quatre derniers mois ;

- être titulaire du brevet professionnel d'agent technique de prévention et de sécurité et avoir exercé l'emploi d'agent de sécurité pendant 1 607 heures durant les vingt-quatre derniers mois.

3.L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi de chef d'équipe de service de sécurité incendie doit être dispensé conformément à l'annexe III du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 70 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, pour l'obtention du diplôme de SSIAP 2.

Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 12 par session de formation.

4.L'examen validant la formation des chefs d'équipe de sécurité incendie (SSIAP 2) se compose de trois épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent arrêté.

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Entrée en vigueur le 1 février 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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