Article 10 de l'Arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur.

Chronologie des versions de l'article

Version26/05/2005
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Version01/02/2011

Entrée en vigueur le 1 février 2011

Modifié par : Arrêté du 30 décembre 2010 - art. 2

Procès-verbal d'examen.

Le responsable du centre de formation agréé ou son représentant, chargé de l'organisation de l'examen, dresse le procès-verbal qu'il fait signer à tous les membres du jury.L'original du procès-verbal d'examen est conservé par le président du jury.

L'arrêté d'agrément du centre de formation, le planning de la session sur lequel apparaît le détail des enseignements (annexes II à IV), paraphé par les formateurs ayant encadré chaque séquence pédagogique, doivent être annexés au procès-verbal d'examen. Ce planning est également signé pour validation par le directeur du centre de formation ou son représentant.

Les fiches d'assiduité et le programme sont visés par le président et conservés par le centre de formation agréé.

Une fiche individuelle d'examen par candidat non certifié est annexée au procès-verbal de l'examen. Elle reprend explicitement le bilan de l'épreuve QCM, des épreuves écrites pour le SSIAP 3 et les conditions de déclaration de l'inaptitude du candidat à l'épreuve pratique.

La fiche individuelle d'examen est délivrée au candidat non certifié par le centre de formation agréé qui en conserve une copie pour un éventuel duplicata. Cette fiche sera conservée par l'organisme agréé pendant cinq années.

Sans présentation de cette fiche, le candidat ne peut participer à un nouvel examen.

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Entrée en vigueur le 1 février 2011

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