Article 25 de l'Arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant.

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Entrée en vigueur le 13 novembre 2005

Le diplôme professionnel d'aide-soignant est délivré, par le préfet de région dans laquelle la scolarité a été accomplie, sur leur demande, aux étudiants infirmiers qui ont interrompu leurs études après avoir été admis en deuxième année.
Le diplôme professionnel d'aide-soignant est également délivré, dans les mêmes conditions, aux élèves infirmiers de secteur psychiatrique qui ont réussi l'examen de passage en deuxième année prévu par l'arrêté du 16 février 1973 modifié relatif à la formation professionnelle du personnel soignant du secteur psychiatrique.
Ne peuvent bénéficier des dispositions des deux alinéas précédents :
1° Les élèves infirmiers ayant réussi l'examen de passage en deuxième année antérieurement à la publication de l'arrêté du 25 mai 1971 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant dans les établissements publics ou privés ;
2° Les élèves infirmiers de secteur psychiatrique ayant réussi l'examen de passage en deuxième année antérieurement à la publication de l'arrêté du 24 avril 1979 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant modifiant l'arrêté du 25 mai 1971 précité ;
3° Les étudiants ayant fait l'objet, dans un institut de formation en soins infirmiers, d'une sanction disciplinaire d'exclusion définitive au titre de la scolarité suivie dans ledit institut prise après avis du conseil de discipline.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 2005
Sortie de vigueur le 17 février 2007
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