Arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant.Abrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 novembre 2005
Dernière modification : 29 avril 2017

Décisions8


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mai 2013, n° 11/20970

Confirmation — 

[…] — l' arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant, dans la mesure où ce professionnel de santé collabore aux actes accomplis et aux soins dispensés relevant du rôle d'un infirmier diplômés d'État dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, sous la responsabilité et l'encadrement de cet infirmier et dans les limites de la qualification reconnue à l'aide-soignant du fait de sa formation, aux termes de l'article R.4311-4 du Code de la Santé Publique.

 

2Tribunal administratif de Rouen, 9 novembre 2012, n° 1202998

Rejet — 

[…] — la condition d'urgence n'est pas remplie : si l'intéressé est suspendu de ses fonctions d'infirmier il conserve toujours la possibilité d'être à tout moment employé comme aide soignant ainsi que le prévoit un arrêté du 22 octobre 2005 ; il ne peut dans ces conditions faire valoir qu'il serait privé de ressources ; subsidiairement il n'a pas l'ancienneté requise par l'article L162-12-2 du code de la sécurité sociale pour exercer dans le secteur libéral ;

 

3Cour d'appel de Montpellier, 4 avril 2012, n° 00/00286

Infirmation partielle — 

[…] A titre liminaire la Cour ne peut que relever que l'employeur sur qui repose la charge de la preuve, se prévaut à l'encontre de la salariée d'un arrêté du 25 janvier 2005 (en réalité arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant) qui en tout état de cause n'intéresse pas la présente procédure en ce que le licenciement lui est antérieur de plus de cinq années et que n'étant pas en application à l'époque il ne peut être opposé à la salariée.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, et notamment son article R. 4311-4 et ses articles R. 4383-2 à R. 4383-8 ;

Vu le décret n° 2002-410 du 26 mars 2002 portant création du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ;

Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 1994 modifié relatif au diplôme d'Etat d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;

Vu l'arrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions d'immunisation visées à l'article L. 10 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 2001 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;

Vu l'arrêté du 26 mars 2002 relatif au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ;

Vu l'arrêté du 10 septembre 2004 portant définition et fixant les conditions de délivrance de la mention complémentaire aide à domicile ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant ;

Vu l'avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Article 1
Le diplôme d'Etat d'aide-soignant atteste les compétences requises pour exercer les activités du métier d'aide-soignant telles qu'elles sont définies dans l'annexe IV de l'arrêté du 25 janvier 2005 susvisé.
Il est délivré aux personnes ayant suivi, sauf dispense partielle dans les cas prévus par le présent arrêté, la totalité de la formation conduisant à ce diplôme et réussi les épreuves de certification ou aux personnes ayant validé les acquis de leur expérience professionnelle en vue de son obtention.
Article 53
TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCES A LA FORMATION.
Article 2
L'admission en formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant, sauf pour les candidats relevant des articles 18 et 19 du présent arrêté et pour ceux relevant de l'arrêté du 25 janvier 2005 susvisé, est subordonnée à la réussite à des épreuves de sélection. Ces épreuves sont organisées, sous le contrôle du directeur général de l'agence régionale de santé, par les instituts de formation autorisés pour dispenser cette formation. Ceux-ci ont la possibilité de se regrouper au niveau départemental ou régional en vue d'organiser en commun les épreuves.