Arrêté du 26 septembre 1973 relatif aux conditions d'accès à certains emplois des communes et des établissements publics communaux.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 novembre 1973
Dernière modification : 16 juillet 2006

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Services techniques :
Ingénieur subdivisionnaire :
Article 1
Nul ne peut être nommé en qualité d'ingénieur subdivisionnaire de l'une des collectivités visées à l'article 477 du code de l'administration communale s'il ne remplit l'une des conditions ci-après :
a) Etre inscrit sur la liste d'aptitude à cet emploi ;
b) Etre titulaire d'un emploi d'ingénieur subdivisionnaire dans une autre collectivité locale dont les personnels sont soumis au statut général du personnel communal.
Article 2

La liste d'aptitude prévue à l'article précédent est établie sur le plan interdépartemental. Elle est arrêtée par une commission composée conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 73-292 du 13 mars 1973, modifié par le décret n° 75-45 du 9 janvier 1975.


Pour l'application des dispositions qui précèdent, le territoire français est divisé en huit circonscriptions ainsi définies :


Première circonscription : région parisienne et région Centre ;


Deuxième circonscription : régions Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne, Bourgogne et Franche-Comté ;


Troisième circonscription : régions Rhône-Alpes, Provence-Côte d'Azur et Corse ;


Quatrième circonscription : régions Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Auvergne ;


Cinquième circonscription : régions Aquitaine, Poitou-Charentes, Pays de la Loire et Limousin ;


Sixième circonscription : régions Haute-Normandie, Basse-Normandie, Picardie, Nord et Bretagne ;


Septième circonscription : régions Guadeloupe, Guyanne et Martinique.


Huitième circonscription : région Réunion.


Le secrétariat de ces commissions est assuré :


Pour la première circonscription par la préfecture du Val-de-Marne ;


Pour la deuxième circonscription par la préfecture de la Moselle ;


Pour la troisième circonscription par la préfecture du Rhône ;


Pour la quatrième circonscription par la préfecture de l'Hérault ;


Pour la cinquième circonscription par la préfecture de la Gironde ;


Pour la sixième circonscription par la préfecture de la Seine-Maritime ;


Pour la septième circonscription par la préfecture de la région Guyane.


Pour la huitième circonscription par la préfecture de la Réunion.


Pour la constitution de cette commission sont éligibles les agents de la circonscription, titulaires des emplois d'ingénieur subdivisionnaire, ingénieur principal ou divisionnaire, ingénieur en chef, d'architecte en chef, de directeur et de directeur général des services techniques.

Article 3
Peuvent seuls figurer sur la liste d'aptitude à l'emploi d'ingénieur subdivisionnaire :
a) Les candidats reçus à un concours sur titres ou à un concours sur épreuves organisé dans les conditions prévues par le décret n° 73-291 du 13 mars 1973 susvisé ;
b) Au titre de la promotion sociale et dans la limite d'une inscription pour cinq candidats inscrits en application du paragraphe a, les agents qui, après proposition par les maires et présidents d'établissements publics selon les modalités fixées par l'arrêté du 13 mars 1973 susvisé, auront été retenus par la commission soit après examen professionnel, soit après épreuves professionnelles dans les conditions prévues aux articles 6 et 7.