Arrêté du 30 octobre 1973 relatif aux agents antioxygène pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 mars 1991, 101286, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

Prise en compte de directives pour l'élaboration d'un arrêté fixant la limite des secteurs sanitaires et les indices de besoins pour la médecine, la chirurgie et la gynécologie-obstétrique pour la région Centre. […]

 

2Conseil d'Etat, du 6 mars 1991, 101288, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1988 et 22 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE, dont le siège est …, représentée par son délégué général en exercice ; l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre délégué chargé de la santé et de la protection sociale en date du 9 juin 1988 fixant la limite des secteurs sanitaires et les indices de besoins pour la médecine, la chirurgie et la gynécologie-obstétrique pour la région Languedoc-Roussillon ;

 

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 2 décembre 1983, 13205, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] En limitant à 48 h., sans possibilité de prolongation autre que pour des raisons de santé exceptionnelles, le stationnement de ceux-ci sur le territoire de la commune et en l'interdisant hors des emplacements fixés par arrêtés, qui ne permettent l'accès que d'un très petit nombre de véhicules et sont dépourvus des aménagements indispensables, notamment sur le plan sanitaire, le maire a excédé les pouvoirs qu'il tient des articles L.131-1 et L.131-2 du code des communes. [2], […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les agents antioxygène pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine doivent répondre aux critères de pureté généraux suivants :
Ils ne doivent pas contenir plus de 3 mg/kg d'arsenic ni plus de 10 mg/kg de plomb ;
Ils ne doivent pas contenir plus de 50 mg/kg de cuivre et de zinc pris ensemble la teneur en zinc ne devant pas toutefois être supérieure à 25 mg/kg, sauf dérogations résultant de l'établissement de critères spécifiques ;
Ils ne doivent comporter aucune trace dosable d'éléments dangereux du point de vue toxicologique, notamment d'autres métaux lourds, sauf dérogations résultant de l'établissement de critères spécifiques.
Article 2
Les agents antioxygène visés à l'article 1er peuvent être dissous ou étendus dans les substances énumérées ci-après : eau, huiles et graisses comestibles, alcool éthylique, glycérol, sorbitol, propylène-glycol (1,2 propanédiol).
Article 3
Les agents antioxygène visés à l'article 1er ne peuvent être mis en vente ou vendus que dans des récipients ou emballages portant les indications suivantes :
a) Le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur ;
b) Le numéro et la dénomination des substances tels qu'ils figurent dans la réglementation communautaire ;
c) La mention Pour denrées alimentaires (emploi limité).
En cas de mélange des substances antioxygène entre elles ou avec d'autres substances doivent être indiqués sous la rubrique b :
b 1) La dénomination de chacun des composants et leur numéro dans la numérotation C.E.E. ;
b 2) Le pourcentage de chacun des composants lorsqu'il s'agit d'une ou plusieurs des substances à action antioxygène ou du propylèneglycol ou lorsque cette obligation est prévue par les dispositions relatives à d'autres catégories d'additifs.