Arrêté du 2 février 1978 relatif à l'application de l'article 11 du décret n° 78-123 du 2 février 1978 relatif aux prêts à long terme bonifiés consentis par les caisses de crédit agricole mutuel pour permettre la réalisation de certaines opérations foncières

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 mars 1990
Dernière modification : 13 mars 1992

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Le ministre délégué à l'économie et aux finances et le ministre de l'agriculture,

Vu le livre V du code rural et notamment son article 686 ;

Vu le décret n° 78-123 du 2 février 1978 relatif aux prêts à long terme bonifiés consentis par les caisses de crédit agricole mutuel pour permettre la réalisation de certaines opérations foncières ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole,
Article 1
Les prêts à long terme consentis, en application du décret n° 78-123 du 2 février 1978 modifié, pour permettre la réalisation de certaines opérations foncières agricoles sont assortis d'un taux d'intérêt de 9,15 p. 100 pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat et qui est de :
Dix ans pour les prêts correspondant à des opérations de la 1re catégorie, en zones défavorisées ;
Huit ans pour les prêts correspondant à des opérations de la 1re catégorie, hors zones défavorisées ;
Sept ans pour les prêts correspondant à des opérations de la 2e catégorie, en zones défavorisées ;
Cinq ans pour les autres prêts relevant de la 2e catégorie.
Article 2
A aucun moment l'encours des prêts consentis à un même emprunteur en application de l'article 686 du code rural ne peut excéder 200 000 F. Ce plafond est toutefois porté à :
350 000 F s'agissant de prêts correspondant à des opérations de la 1ère catégorie ;
300 000 F s'agissant de prêts correspondant à des opérations de la 2ème catégorie.
Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée, les plafonds correspondant à chacune des catégories mentionnées au chapitre II du décret du 2 février 1978 susvisé sont multipliés par le nombre d'associés exploitants pour lesquels l'opération relève de ces catégories, déduction faite du montant des prêts à long terme bonifiés dont ces associés ont pu bénéficier à titre personnel.
De même, lorsqu'un prêt à long terme bonifié est consenti à un agriculteur associé exploitant d'une exploitation agricole à responsabilité limitée, il est tenu compte, pour apprécier le respect de ces limites, de la part des prêts dont la société a pu bénéficier du fait de cet associé.
Article 3
Le directeur du Trésor au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur des affaires financières au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'agriculture,
PIERRE MÉHAIGNERIE.
Le ministre délégué à l'économie et aux finances,
ROBERT BOULIN.