Arrêté du 2 février 1978
Article 1 de l'Arrêté du 2 février 1978 relatif à l'application de l'article 11 du décret n° 78-123 du 2 février 1978 relatif aux prêts à long terme bonifiés consentis par les caisses de crédit agricole mutuel pour permettre la réalisation de certaines opérations foncières
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1986
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Version10/03/1990
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Version19/01/1991
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Version13/03/1992
Entrée en vigueur le 13 mars 1992
Modifié par : Arrêté 1992-03-11 art. 1 JORF 13 mars 1992
Les prêts à long terme consentis, en application du décret n° 78-123 du 2 février 1978 modifié, pour permettre la réalisation de certaines opérations foncières agricoles sont assortis d'un taux d'intérêt de 9,15 p. 100 pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat et qui est de :
Dix ans pour les prêts correspondant à des opérations de la 1re catégorie, en zones défavorisées ;
Huit ans pour les prêts correspondant à des opérations de la 1re catégorie, hors zones défavorisées ;
Sept ans pour les prêts correspondant à des opérations de la 2e catégorie, en zones défavorisées ;
Cinq ans pour les autres prêts relevant de la 2e catégorie.
Dix ans pour les prêts correspondant à des opérations de la 1re catégorie, en zones défavorisées ;
Huit ans pour les prêts correspondant à des opérations de la 1re catégorie, hors zones défavorisées ;
Sept ans pour les prêts correspondant à des opérations de la 2e catégorie, en zones défavorisées ;
Cinq ans pour les autres prêts relevant de la 2e catégorie.
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