Article 1 de l'Arrêté du 2 février 1978 relatif à l'application de l'article 11 du décret n° 78-123 du 2 février 1978 relatif aux prêts à long terme bonifiés consentis par les caisses de crédit agricole mutuel pour permettre la réalisation de certaines opérations foncières

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Version10/03/1990
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Version19/01/1991
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Version13/03/1992

Entrée en vigueur le 13 mars 1992

Modifié par : Arrêté 1992-03-11 art. 1 JORF 13 mars 1992

Les prêts à long terme consentis, en application du décret n° 78-123 du 2 février 1978 modifié, pour permettre la réalisation de certaines opérations foncières agricoles sont assortis d'un taux d'intérêt de 9,15 p. 100 pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat et qui est de :
Dix ans pour les prêts correspondant à des opérations de la 1re catégorie, en zones défavorisées ;
Huit ans pour les prêts correspondant à des opérations de la 1re catégorie, hors zones défavorisées ;
Sept ans pour les prêts correspondant à des opérations de la 2e catégorie, en zones défavorisées ;
Cinq ans pour les autres prêts relevant de la 2e catégorie.
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Entrée en vigueur le 13 mars 1992

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