Article 2 de l'Arrêté du 2 février 1978 relatif à l'application de l'article 11 du décret n° 78-123 du 2 février 1978 relatif aux prêts à long terme bonifiés consentis par les caisses de crédit agricole mutuel pour permettre la réalisation de certaines opérations foncières

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Version24/02/1988

Entrée en vigueur le 24 février 1988

Modifié par : Arrêté 1988-02-23 art. 1 JORF 24 février 1988

A aucun moment l'encours des prêts consentis à un même emprunteur en application de l'article 686 du code rural ne peut excéder 200 000 F. Ce plafond est toutefois porté à :
350 000 F s'agissant de prêts correspondant à des opérations de la 1ère catégorie ;
300 000 F s'agissant de prêts correspondant à des opérations de la 2ème catégorie.
Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée, les plafonds correspondant à chacune des catégories mentionnées au chapitre II du décret du 2 février 1978 susvisé sont multipliés par le nombre d'associés exploitants pour lesquels l'opération relève de ces catégories, déduction faite du montant des prêts à long terme bonifiés dont ces associés ont pu bénéficier à titre personnel.
De même, lorsqu'un prêt à long terme bonifié est consenti à un agriculteur associé exploitant d'une exploitation agricole à responsabilité limitée, il est tenu compte, pour apprécier le respect de ces limites, de la part des prêts dont la société a pu bénéficier du fait de cet associé.
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Entrée en vigueur le 24 février 1988

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