Article 3 de l'Arrêté du 24 mars 1972 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique

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Version27/02/1987

Entrée en vigueur le 27 février 1987

Modifié par : Arrêté 1987-02-12 art. 1 JORF 27 février 1987

Modifié par : Arrêté 1977-01-06 art. 1 JORF 1er avril 1977 en vigueur le 1er juillet 1977

3.1. Instruments gradués :


3.1.1. La valeur minimale de l'échelon est de :


1 mg pour les instruments de précision fine ;


0,1 g pour les instruments de précision moyenne ;


5 g pour les instruments de précision ordinaire.


3.1.2. Les nombres minimal et maximal d'échelons réels en fonction de leur valeur sont fixés par le tableau ci-après : [*tableau non reproduit*].


3.2. Instruments non gradués :


La valeur des échelons conventionnels (et en conséquence leurs nombres minimal et maximal) est fixée en fonction de la portée maximale de l'instrument dans le tableau ci-après : (tableau non reproduit).


3.3. Exceptions concernant la classe de précision ordinaire :


Les instruments qui ne peuvent être rangés dans la classe de précision ordinaire parce qu'ils comportent un nombre d'échelons trop faible pourront :


- soit être interdits ;


- soit faire l'objet d'une dispense de contrôle par décision ministérielle.


Les instruments qui ne peuvent être rangés dans la classe de précision ordinaire parce que la valeur de leur échelon est 1 g ou 2 g ou parce que la valeur de leur portée maximale est inférieure à 1 kilogramme pourront, sous réserve que leur nombre d'échelons soit conforme aux prescriptions du paragraphe 3.1.2 ci-dessus et qu'ils présentent des caractéristiques de construction et de fonctionnement similaires à celles d'autres instruments approuvés en classe de précision ordinaire, faire l'objet d'une approbation de modèle dans cette classe de précision.

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Entrée en vigueur le 27 février 1987

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