Article 5 de l'Arrêté du 24 mars 1972 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique

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Version01/07/1977

Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

Modifié par : Arrêté 1977-01-06 art. 1 JORF 1er avril 1977 en vigueur le 1er juillet 1977

5.1. Instrument muni d'un cavalier :
Les dispositifs à cavalier comportent un ou des curseurs amovibles pouvant être placés sur une règle graduée solidaire du fléau.
Seuls les instruments des classes de précision spéciale et de précision fine peuvent comporter un dispositif à cavalier.
L'échelon de vérification de ces instruments est le plus faible des deux échelons ci-après :
Echelon de vérification de l'instrument déterminé sans tenir compte du cavalier ;
Echelon du dispositif à cavalier.
5.2. Instrument muni d'un dispositif d'interpolation de lecture :
Les dispositifs d'interpolation de lecture sont des dispositifs subdivisant l'échelle continue des instruments (vernier, nonius ...).
Seuls les instruments de la classe de précision spéciale et de la classe de précision fine peuvent comporter un dispositif d'interpolation de lecture. Dans ce cas, on ne tient pas compte de ce dispositif pour déterminer l'échelon de vérification de l'instrument. 5.3. Instrument muni d'un dispositif indicateur dont le dernier chiffre est nettement différencié des autres chiffres.
Seuls les instruments à équilibre automatique ou semi-automatique de précision spéciale et de précision fine peuvent comporter un dispositif indicateur dont le dernier chiffre est nettement différencié des autres chiffres. Ce dernier chiffre ne peut être utilisé que pour des pesées par différence dont la valeur maximale est fixée par la décision d'approbation de modèle. L'échelon de vérification de l'instrument correspond à l'avant-dernier chiffre de l'indication.
La répartition des instruments en classes de précision, leur nombre d'échelons et leur portée minimale sont déterminés en fonction de l'échelon de vérification.
Ces instruments sont interdits pour les opérations énumérées à l'article 12 du décret du 30 novembre 1944.
5.4. Instrument muni de plusieurs dispositifs indicateurs :
Les instruments peuvent être équipés de plusieurs dispositifs indicateurs ; ces dispositifs peuvent être tous continus ou tous discontinus, ou certains continus et d'autres discontinus.
Les dispositifs continus peuvent avoir des échelons différents. Les dispositifs discontinus doivent avoir le même échelon ; l'échelon commun aux dispositifs discontinus doit être au plus égal à l'échelon continu le plus faible.
5.5. Instrument muni d'un dispositif de tare gradué :
L'échelon d'un dispositif de tare gradué ne peut être inférieur à l'échelon le plus faible de l'instrument qu'il équipe.
Son échelon de vérification est égal à l'échelon de vérification le plus faible de l'instrument si celui-ci comporte plusieurs dispositifs indicateurs.
5.6. Instrument rangé dans une classe de précision autre que celle qui lui est normalement dévolue :
L'échelon de vérification d'un instrument rangé dans une classe de précision par application de l'article 3.3 est fixé par la décision d'approbation de son modèle.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

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