Arrêté du 24 mars 1972
Article 6 de l'Arrêté du 24 mars 1972 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1977
Entrée en vigueur le 1 juillet 1977
Modifié par : Arrêté 1977-01-06 art. 1 JORF 1er avril 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
6.1. Portée maximale :
6.1.1. Valeur minimale de la portée maximale :
La valeur minimale de la portée maximale est égale à :
100 mg pour les instruments non gradués de précision spéciale ; 1 g pour les instruments de précision fine ;
20 g pur les instruments de précision moyenne ;
1 kg pour les instruments de précision ordinaire ;
6.1.2. Limite d'indication ou d'impression de certains dispositifs mesureurs de charge.
Sur les dispositifs indicateurs et imprimeurs discontinus, l'indication ou l'impression maximale pourra être inférieure d'un échelon à la portée maximale inscrite sur l'instrument ou sur la plaque signalétique. Cette prescription est applicable aux dispositifs mesureurs de charge à romaine et à poids tombants, pendants ou roulants.
La portée maximale inscrite est à prendre en considération pour la détermination du nombre d'échelons de l'instrument.
6.2. Portée minimale :
Lorsqu'un instrument est muni de plusieurs dispositifs indicateurs, chacun des dispositifs indicateurs a une portée minimale qui lui est propre et dont la valeur est fonction de ses caractéristiques métrologiques particulières.
La portée minimale d'un instrument muni d'un dispositif indicateur dont le dernier chiffre est nettement différencié des autres chiffres est déterminée en fonction de son échelon de vérification fixé à l'article 5.3.
La portée minimale d'un instrument rangé dans une classe de précision par application de l'article 3.3 est fixé par sa décision d'approbation de modèle.
6.1.1. Valeur minimale de la portée maximale :
La valeur minimale de la portée maximale est égale à :
100 mg pour les instruments non gradués de précision spéciale ; 1 g pour les instruments de précision fine ;
20 g pur les instruments de précision moyenne ;
1 kg pour les instruments de précision ordinaire ;
6.1.2. Limite d'indication ou d'impression de certains dispositifs mesureurs de charge.
Sur les dispositifs indicateurs et imprimeurs discontinus, l'indication ou l'impression maximale pourra être inférieure d'un échelon à la portée maximale inscrite sur l'instrument ou sur la plaque signalétique. Cette prescription est applicable aux dispositifs mesureurs de charge à romaine et à poids tombants, pendants ou roulants.
La portée maximale inscrite est à prendre en considération pour la détermination du nombre d'échelons de l'instrument.
6.2. Portée minimale :
Lorsqu'un instrument est muni de plusieurs dispositifs indicateurs, chacun des dispositifs indicateurs a une portée minimale qui lui est propre et dont la valeur est fonction de ses caractéristiques métrologiques particulières.
La portée minimale d'un instrument muni d'un dispositif indicateur dont le dernier chiffre est nettement différencié des autres chiffres est déterminée en fonction de son échelon de vérification fixé à l'article 5.3.
La portée minimale d'un instrument rangé dans une classe de précision par application de l'article 3.3 est fixé par sa décision d'approbation de modèle.
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