Article 8 de l'Arrêté du 24 mars 1972 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique

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Version01/07/1977

Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

Modifié par : Arrêté 1977-01-06 art. 1 JORF 1er avril 1977 en vigueur le 1er juillet 1977

8.1. Dispositions générales :
Les erreurs des instruments se déterminent dans les conditions normales d'emploi.
Les erreurs maximales tolérées sur l'indication discontinue s'appliquent aux indications corrigées de l'erreur d'arrondissage dont la valeur est au plus égale à 0,5 échelon discontinu.
8.2. Instruments comportant plusieurs dispositifs indicateurs :
Les erreurs maximales tolérées sur l'indication de chacun des dispositifs s'expriment en fonction de l'échelon de vérification de chacun d'eux.
8.3. Instrument comportant un dispositif de tare :
Les erreurs maximales tolérées :
En vérification primitive sur les instruments destinés à la vente directe au public ;
En service pour les autres instruments,
s'appliquent pour toute valeur possible de tare, à la charge nette (charge brute moins tare).
8.4. Dispositifs principaux isolés :
Les erreurs maximales tolérées sur un dispositif principal isolé d'un instrument sont égales à 0,7 fois les erreurs maximales tolérées sur l'instrument complet, cette fraction comprenant les erreurs propres aux dispositifs de vérification utilisés.
8.5. Dispositifs de tare gradués :
Les erreurs maximales tolérées sur les dispositifs de tare gradués sont, pour toute valeur de tare, les mêmes que celles tolérées sur l'instrument pour les charges de même valeur.
8.6. Dispositifs auxiliaires de vérification :
Les erreurs maximales tolérées sur un dispositif auxiliaire de vérification sont égales à 0,2 fois les erreurs maximales tolérées sur l'instrument qu'il équipe.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

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