Article 11 de l'Arrêté du 24 mars 1972 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique

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Version01/07/1972

Entrée en vigueur le 1 juillet 1972

11.1. Définition :
La mobilité d'un instrument de pesage est la qualité qui caractérise son aptitude à traduire les petites variations de charge.
A une charge donnée, elle est caractérisée par la valeur de la plus petite surcharge qui, déposée sans choc, est nécessaire pour modifier l'état d'équilibre de l'instrument.
11.2. Instruments à équilibre non automatique :
Les essais de mobilité s'effectuent au moyen d'une surcharge, égale à 0,4 fois la valeur absolue de l'erreur maximale tolérée, dont le dépôt sans choc sur l'instrument en équilibre, à vide ou en charge, doit être accusé par un mouvement visible de l'organe indicateur.
11.3. Instrument à équilibre automatique ou semi-automatique :
11.3.1. Pour les instruments à indication continue, les essais de mobilité s'effectuent au moyen d'une surcharge, égale à la valeur absolue de l'erreur maximale tolérée, dont le dépôt sans choc sur l'instrument en équilibre, à vide ou en charge, doit provoquer un déplacement permanent de l'organe indicateur correspondant au moins à la fraction 7/10 de la surcharge.
11.3.2. Pour les instruments à indication discontinue, les essais de mobilité s'effectuent au moyen d'une surcharge, au plus égale à 1,4 fois la valeur d'un échelon discontinu, dont le dépôt sans choc sur l'instrument en équilibre sous une charge pouvant donner deux indications différant d'un échelon, doit accroître d'un échelon discontinu la plus grande des deux indications initiales.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1972

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