Article 12 de l'Arrêté du 24 mars 1972 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique

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Version01/07/1977

Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

Modifié par : Arrêté 1977-01-06 art. 1 JORF 1er avril 1977 en vigueur le 1er juillet 1977

12.1. Définition :
La sensibilité d'un instrument de pesage est le quotient du déplacement permanent de l'organe indicateur par l'accroissement de charge qui le produit, l'instrument étant placé dans les meilleures conditions de mobilité.
12.2. Instruments à équilibre non automatique :
Le dépôt sur l'instrument en équilibre, à vide ou en charge, d'une surcharge équivalente à la valeur absolue de l'erreur maximale tolérée doit provoquer un déplacement permanent de l'organe indicateur d'au moins :
1 mm sur un instrument de classe de précision spéciale ou fine ; 2 mm sur un instrument de classe de précision moyenne ou ordinaire, d'une portée maximale égale ou inférieure à 30 kg ;
5 mm sur un instrument de classe de précision moyenne ou ordinaire, d'une portée maximale supérieure à 30 kg.
12.3. Instrument à équilibre automatique ou semi-automatique :
La sensibilité est le quotient de la longueur de l'échelon "i" par la valeur "d" de celui-ci.
La valeur minimale "i" de la longueur d'échelon est égale à :
Pour les instruments des classes de précision spéciale et fine ; 1 mm sur les dispositifs indicateurs ;
0,25 mm sur l'échelle optique lorsque le dispositif indicateur est muni d'un dispositif complémentaire de lecture.
Pour les instruments des classes de précision moyenne et ordinaire :
1,25 mm sur les dispositifs indicateurs à cadran ;
1,75 mm sur les dispositifs indicateurs à projection optique.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

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