Article 13 de l'Arrêté du 24 mars 1972 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique

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Version01/07/1977
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Version02/02/1991

Entrée en vigueur le 2 février 1991

Modifié par : Arrêté 1991-01-02 art. 1 JORF 2 février 1991

13.1. Dénivellement :
Par rapport à sa position de référence de réglage, un instrument doit pouvoir être dénivelé jusqu'à :
1 p. 1.000 pour les instruments de la classe de précision fine ; 2 p. 1.000 pour les instruments des classes de précision moyenne et ordinaire,
sans que l'écart d'indication qui en résulte soit supérieur à un échelon de vérification aux charges nettes égales à la portée d'indication automatique et à la portée maximale. Dans ce cas, l'instrument est réglé au zéro tant en position de référence de réglage qu'en position dénivelée quelle que soit la tare équilibrée par le dispositif de tare.
Ces dispositions ne concernent pas :
les instruments de la classe de précision spéciale ;
les instruments librement suspendus ou installés de manière fixe. 13.2. Température :
13.2.1. Les instruments des classes de précision spéciale, fine ou moyenne doivent satisfaire aux dispositions des articles 7 à 12, dans les limites suivantes de température :
- instruments des classes de précision spéciale et fine :
De + 10 °C à + 30 °C ;
- instruments de la classe de précision moyenne :
De - 10 °C à + 40 °C.
Pour des utilisations particulières, les instruments des classes de précision spéciale, fine ou moyenne peuvent avoir des intervalles de température différents de ceux prévus ci-dessus. Dans ce cas, l'intervalle doit être mentionné dans les indications signalétiques et être au moins égal à :
1 °C pour les instruments de la classe de précision spéciale dont l'échelon de vérification est inférieur à 0,1 mg ;
5 °C pour les instruments de la classe de précision spéciale ;
15 °C pour les instruments de la classe de précision fine ;
30 °C pour les instruments de la classe de précision moyenne.
Les instruments de la classe de précision ordinaire doivent satisfaire aux dispositions des articles 7 à 12 dans l'intervalle de température spécifié par le fabricant. Cet intervalle doit être mentionné dans les indications signalétiques et être au moins égal à 30 °C. En l'absence de spécification du fabricant, l'intervalle de température applicable est celui de - 10 °C à + 40 °C.
13.2.2. Le contrôle d'un instrument doit s'effectuer à une température ambiante stable comprise entre les limites fixées pour son fonctionnement.
13.2.3. Les instruments doivent être tels que leur indication à vide ne varie pas de plus d'un échelon de vérification pour des différences de température ambiante de 1 °C pour les instruments de classe de précision spéciale et de 5 °C pour les instruments des autres classes de précision.
13.3. Influence de l'alimentation en énergie électrique :
Les instruments utilisant l'énergie électrique pour leur fonctionnement doivent satisfaire aux dispositions des articles 7 à 12, dans les limites de variation des caractéristiques du courant électrique d'alimentation de :
- 15 p. 100 à + 10 p. 100 pour la tension nominale ;
+ ou - 2 p. 100 pour la fréquence nominale.
13.4. Autres facteurs d'influence et entraves résultant des nécessités normales d'utilisation :
Les instruments doivent satisfaire aux dispositions des articles 7 à 12 même s'ils se trouvent sous l'influence d'autres facteurs ou d'entraves tels que :
Champs magnétiques ;
Champs électriques ;
Vibrations ;
Conditions atmosphériques ;
Contraintes mécaniques et servitudes.
Les instruments sensibles à certains de ces facteurs doivent être soustraits à leur influence ou être prévus pour fonctionner correctement malgré cette influence.
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Entrée en vigueur le 2 février 1991

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