Article 14 de l'Arrêté du 24 mars 1972 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique

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Version01/07/1977

Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

Modifié par : Arrêté 1977-01-06 art. 1 JORF 1er avril 1977 en vigueur le 1er juillet 1977

14.1. Adaptation :
Les instruments de pesage doivent être solidement et soigneusement construits et être conçus de manière à répondre aux emplois pour lesquels ils sont destinés.
Leur réalisation et leur installation doivent permettre l'exécution des essais et contrôles prévus par le présent arrêté. Notamment, les dispositifs récepteurs de charge doivent être tels qu'il soit possible d'y déposer facilement et en toute sécurité les poids étalons ou masses étalons.
14.2. Sécurité de fonctionnement :
14.2.1. Les instruments de pesage ne doivent pas comporter des particularités susceptibles de favoriser leur usage frauduleux.
14.2.2. Ils doivent être construits de telle manière qu'un déréglage ou une panne fonctionnelle ne puisse en règle générale se produire, à moins que l'effet du déréglage ou de la panne soit nettement visible.
14.2.3. Les organes de commande des dispositifs de blocage, des dispositifs de commutation de masses (additionnelles ou soustractives), des dispositifs de sélection des instruments ne doivent pas pouvoir normalement s'immobiliser en d'autres positions que celles qui leur sont dévolues par construction, à moins que, pendant la manoeuvre, toute indication soit rendue impossible.
14.2.4. Les éléments dont le démontage ou le réglage ne peut être laissé à la disposition de l'usager doivent pouvoir être protégés, dans ce cas, ils doivent être munis de dispositifs de scellement ou être enfermés dans un carter susceptible d'être scellé.
14.2.5. Ces dispositions ne sont applicables qu'aux instruments destinés à être utilisés pour les opérations prévues à l'article 12 du décret du 30 décembre 1944.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

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