Article 15 de l'Arrêté du 24 mars 1972 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1983

Entrée en vigueur le 26 juillet 1983

Modifié par : Arrêté 1983-06-10 art. 1 JORF 26 juillet 1983

Modifié par : Arrêté 1977-01-06 art. 1 JORF 1er avril 1977 en vigueur le 1er juillet 1977

La lecture des résultats de pesage doit être sûre, facile et non ambiguë.
15.1. Sûreté de lecture :
15.1.1. Valeur maximale de l'imprécision globale de lecture :
L'imprécision globale de lecture est l'écart moyen quadratique entre les lectures effectuées dans les conditions normales d'utilisation par plusieurs observateurs d'une même indication.
L'imprécision globale de lecture, déterminée à l'aide d'au moins dix lectures, doit être au plus égale à 0,2 échelon de vérification. 15.1.2. Précision de mise en oeuvre des poids curseurs :
La tolérance d'usinage des traits ou des encoches des règles supports de poids curseurs doit être telle qu'elle ne produise pas sur le résultat de pesage une erreur supérieure à 0,2 échelon de vérification.
15.1.3. Indication discontinue :
Lorsque l'indication n'apparaît que sur commande spéciale cette dernière ne doit être possible que lorsque l'instrument est en équilibre stable.
15.1.4. Impression des résultats :
L'impression doit être rendue impossible :
- au-dessus de la portée maximale augmentée de neuf échelons au plus ;
- sur les instruments à équilibre automatique ou semi-automatique lorsque l'instrument n'est pas en équilibre stable ou déterminé par une moyenne d'oscillations.
Dans tous les cas, les limites d'indication et d'impression des résultats doivent être identiques.
15.2. Facilité de lecture :
15.2.1. Lecture par simple juxtaposition :
Les échelles et les chiffraisons des instruments gradués, ainsi que leur mode d'impression, doivent permettre la lecture par simple juxtaposition des chiffres composant les résultats.
15.2.2. Forme des échelons réels :
L'échelon doit être de la forme 1.10°, 2, 10° ou 5.10°, l'exposant n'étant un nombre entier positif, négatif ou égal à zéro. 15.2.3. Chiffres composant les résultats :
La grandeur, la conformation et la netteté des chiffres composant les résultats doivent permettre une lecture aisée dans les conditions normales d'utilisation.
Les chiffres non considérés des dispositifs complémentaires de lecture doivent être nettement différenciés des autres chiffres.
15.2.4. Qualité d'impression des résultats :
L'impression des résultats doit être nette et pratiquement indélébile dans les conditions normales d'utilisation.
15.3. Non ambiguïté de lecture :
15.3.1. Noms ou symboles des unités de mesure :
Les résultats de pesage fournis par les instruments gradués doivent comporter les noms ou les symboles correspondants des unités réglementaires de mesure.
Lorsqu'il y a impression, le résultat ainsi que le nom ou le symbole de l'unité de mesure correspondant doivent être imprimés par l'instrument sur le document destiné aux parties contractantes. Le nom ou le symbole de l'unité de mesure doit figurer soit après chaque résultat de pesage, soit en tête de la colonne imprimée correspondante.
15.3.2. Limite d'indication des résultats :
15.3.2.1. Instruments à indication continue :
Des butées doivent limiter la course de l'organe indicateur tout en permettant son déplacement en deçà du zéro et au-delà de la portée d'indication automatique sur un espace non gradué de quatre échelons au moins et de neuf échelons au plus.
Cette prescription ne s'applique pas aux instruments munis de cadrans à échelle circulaire à plusieurs tours d'aiguille.
15.3.2.2. Instruments à indication discontinue :
L'indication doit être rendue impossible au-delà de la portée maximale augmentée de neuf échelons au plus.
15.4. Différenciation de la portée minimale des instruments de précision moyenne.
15.4.1. Sur les instruments à indication continue destinés à être utilisés pour la vente directe au public, l'étendue de pesage comprise entre zéro et la portée minimale doit être nettement différenciée du reste de l'échelle.
15.4.2. Sur les balances de portée maximale inférieure à 30 kilogrammes à impression discontinue du poids et du prix, destinées au préemballage des produits hors de la présence du public, l'impression d'une valeur inférieure à la portée minimale ne doit être possible que par une manoeuvre spéciale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 1983

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).