Article 17 de l'Arrêté du 24 mars 1972 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique

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Version01/07/1977

Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

Modifié par : Arrêté 1977-01-06 art. 1 JORF 1er avril 1977 en vigueur le 1er juillet 1977

17.1. Terminologie :
Le dispositif permettant de mettre un instrument dans sa "position de référence de réglage" est appelé "dispositif de mise à niveau". Le dispositif permettant le repérage de la position de référence de réglage est appelé "indicateur de niveau".
17.2. Instruments devant comporter un dispositif de mise de niveau et un indicateur de niveau.
Les instruments doivent être munis d'un dispositif de mise de niveau et d'un indicateur de niveau.
Toutefois, sont dispensés de cette obligation :
Les instruments librement suspendus ;
Les instruments installés de manière fixe ou difficiles à déplacer ;
Les instruments qui, tout en étant dénivelés de 30 p. 1000 présentent un écart d'indication inférieur à celui prévu à l'article 13.1 ;
Les instruments à équilibre non automatique ;
Les instruments de précision ordinaire.
17.3. Qualité de l'indicateur de niveau :
17.3.1. Instruments des classes de précision moyenne et de précision ordinaire.
La sensibilité de l'indicateur de nivellement doit être telle que, lorsque l'instrument est dénivelé longitudinalement ou transversalement jusqu'à ce que la partie indicatrice mobile de l'indicateur de nivellement accuse un déplacement de 2 mm par rapport à la position de référence :
a) L'indication à charge nulle ne varie pas de plus de deux échelons de vérification ;
b) L'écart entre les résultats obtenus à toute charge, d'une part en position de référence de réglage et d'autre part en position dénivelée, n'excède pas l'erreur maximale tolérée à la charge considérée (l'instrument étant réglé au zéro à charge nulle, tant en position de référence de réglage qu'en position dénivelée).
17.3.2. Instruments des classes de précision spéciale et fine :
La sensibilité de l'indicateur de niveau doit être telle que sa partie indicatrice mobile accuse un déplacement d'au moins 2 mm pour un dénivellement de 2 p. 1000.
Pour les instruments de la classe de précision fine, le point 17.3.1. b est applicable.
17.4. Mise en place de l'indicateur de mise de niveau :
L'indicateur de mise de niveau doit être fixé de manière inamovible sur l'instrument en un endroit permettant son observation aisée.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

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