Article 18 de l'Arrêté du 24 mars 1972 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique

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Version01/07/1977

Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

Modifié par : Arrêté 1977-01-06 art. 1 JORF 1er avril 1977 en vigueur le 1er juillet 1977

18.1. Terminologie :
18.1.1. Le dispositif de mise à zéro permet d'amener l'indication de l'instrument à zéro lorsqu'aucune charge ne se trouve sur le dispositif récepteur de charge.
18.1.1.1. Dispositif non automatique de mise à zéro :
Le dispositif non automatique de mise à zéro permet la mise à zéro par l'action d'un opérateur jusqu'à ce que la mise à zéro soit terminée.
18.1.1.2. Dispositif semi-automatique de mise à zéro :
Le dispositif semi-automatique de mise à zéro effectue automatiquement la mise à zéro au moyen d'un seul organe de commande manuelle sur lequel l'opérateur n'agit qu'une fois.
18.1.1.3. Dispositif automatique de mise à zéro :
Le dispositif automatique de mise à zéro effectue automatiquement la mise à zéro sans intervention d'un opérateur.
18.1.2. Dispositif automatique de correction des écarts de zéro :
Ce dispositif corrige automatiquement le résultat de chaque pesée des écarts de zéro.
18.2. Dispositions générales :
18.2.1. Les instruments peuvent comporter un ou plusieurs dispositifs de mise à zéro et ou un dispositif automatique de correction des écarts de zéro.
18.2.2. L'effet des dispositifs de mise à zéro non automatique ou semi-automatique doit être au plus égal à 4 p. 100 de la portée maximale de l'instrument ; cette disposition ne concerne pas les instruments de la classe de précision ordinaire et les instruments interdits pour les opérations énumérées à l'article 12 du décret du 30 novembre 1944.
18.2.3. La mise à zéro et la correction des écarts de zéro doivent pouvoir s'effectuer à un quart près ou mieux de l'échelon le plus faible de l'instrument. Cette prescription n'est pas applicable aux instruments interdits pour les opérations énumérées à l'article 12 du décret du 30 novembre 1944.
18.2.4. La commande du dispositif de mise à zéro doit être distincte de celle du dispositif de tare. Cette prescription n'est pas applicable aux instruments de la classe de précision ordinaire et aux instruments interdits pour les opérations énumérées à l'article 12 du décret du 30 novembre 1944.
18.3. Sécurités des dispositifs automatiques de mise à zéro et des dispositifs automatiques de correction des écarts de zéro.
Le fonctionnement d'un dispositif automatique de mise à zéro ou d'un dispositif automatique de correction des écarts de zéro doit être impossible lorsque :
Le dispositif de décalage de l'étendue d'indication automatique n'est pas à zéro ;
L'instrument n'est pas en position d'équilibre stable.
18.4. Dispositif indicateur de zéro :
Les instruments à indication discontinue ne comportant aucune indication continue, ou dont l'échelon d'indication continue est supérieur à l'échelon d'indication discontinue de l'instrument, doivent être munis d'un dispositif indicateur supplémentaire permettant le contrôle du zéro.
Ce dispositif doit signaler nettement tout écart de zéro supérieur à un quart d'échelon discontinu de l'instrument.
Si ce dispositif est à indication continue, son échelon doit être inférieur ou égal à l'échelon discontinu de l'instrument.
Ce dispositif n'est pas obligatoire sur les instruments munis d'un dispositif automatique de mise à zéro ou d'un dispositif automatique de correction des écarts de zéro, mais l'instrument doit signaler le non-fonctionnement de ces dispositifs.
18.5. Dispositions particulières à certains instruments :
18.5.1. Les dispositifs de mise à zéro sont interdits sur les instruments simples, à poids curseurs à double portée (romaine à deux côtés).
18.5.2. Peuvent être munis d'un dispositif de mise à zéro :
Les fléaux simples à bras égaux ;
Les fléaux simples à rapport ;
Les instruments simples à poids curseurs à simple portée (romaine) ;
Les balances Roberval et Béranger ;
Les instruments de pesage à équilibre automatique ou semi-automatique de portée maximale au plus égale à 30 kg et les instruments de pesage à équilibre semi-automatique à deux plateaux. 18.5.3. Les dispositifs de mise à zéro non automatiques ou semi-automatiques autres que ceux dont la manoeuvre n'est possible qu'avec un outil sont interdits sur les instruments de la classe de précision moyenne d'une portée maximale au plus égale à 30 kg et destinés à être utilisés pour la vente directe au public. L'outil ne doit pas pouvoir rester de lui-même dans la position permettant la manoeuvre.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

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