Article 19 de l'Arrêté du 24 mars 1972 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1983

Entrée en vigueur le 26 juillet 1983

Modifié par : Arrêté 1983-06-10 art. 2 JORF 26 juillet 1983

Modifié par : Arrêté 1977-01-06 art. 1 JORF 1er avril 1977 en vigueur le 1er juillet 1977

19.1. Terminologie :
19.1.1. Le dispositif de tare permet d'amener l'indication de l'instrument à zéro lorsqu'une charge est placée sur le récepteur de charge :
Soit sans empiéter sur l'étendue de pesage de l'instrument dispositif additif de tare ;
Soit en réduisant l'étendue de pesage de l'instrument de la valeur de tare (dispositif soustractif de tare).
19.1.1.1. Dispositif non automatique de tare :
Le dispositif non automatique de tare permet le tarage par un opérateur.
19.1.1.2. Dispositif semi-automatique de tare :
Le dispositif semi-automatique de tare effectue automatiquement le tarage au moyen d'un seul organe de commande manuelle, sur lequel l'opérateur n'agit qu'une fois.
19.1.1.3. Dispositif automatique de tare :
Le dispositif automatique de tare effectue automatiquement le tarage sans intervention d'un opérateur.
19.1.2. Les dispositifs de tare peuvent être gradués ou non gradués :
Les dispositifs non gradués ne donnent pas la valeur de la tare. Les dispositifs gradués donnent la valeur de la tare.
19.1.3. Les dispositifs de tare doivent satisfaire aux mêmes prescriptions que les dispositifs principaux de consultation analogue.
19.2. Précision de mise en oeuvre
La mise en oeuvre des dispositifs de tare doit pouvoir s'effectuer à un quart près au mieux de l'échelon de vérification le plus faible de l'instrument.
Toutefois, pour les dispositifs de tare non automatique à commande discontinue, la mise en oeuvre doit pouvoir s'effectuer au moins à un demi échelon près.
19.3. Visibilité de mise en oeuvre.
La mise en oeuvre des dispositifs de tare doit être visiblement signalée quand l'indication de l'instrument, avant tarage, est :
0,5 échelon ou plus, dans le cas des instruments de pesage à indication continue ;
Différente de zéro, dans le cas des instruments de pesage à indication discontinue.
19.4. Effet maximal de tare :
L'effet maximal de tare doit être indiqué sur l'instrument. Cet effet maximal doit être fixé compte tenu des dispositions de l'article 8.3.
L'effet maximal de tare ne peut être supérieur à la portée maximale de l'instrument. Des dérogations individuelles pourront être accordées pour des utilisations particulières.
19.5. Zone de fonctionnement :
Le dispositif de tare ne doit permettre que l'annulation de valeurs de tare comprises entre zéro et l'effet maximal de tare.
Cette disposition ne concerne pas les instruments de précision ordinaire.
19.6. Dispositif soustractif de tare :
Lorsqu'un dispositif soustractif de tare ne permet pas de connaître la valeur de l'étendue de pesage encore utilisable après sa mise en service, un dispositif doit interdire l'emploi de l'instrument au-delà de sa portée maximale ou signaler que cette portée est atteinte.
19.7. Dispositions particulières concernant les instruments destinés à la vente directe au public dont la portée maximale est égale ou inférieure à 30 kg :
Les dispositifs de tare sont interdits sur les instruments à deux plateaux.
Sur les instruments à un seul plateau, les dispositifs de tare doivent répondre aux prescriptions des articles 31.1.3.2 ou 31.1.4.2 selon qu'ils sont à équilibre semi-automatique ou à équilibre automatique.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1983

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