Article 24 de l'Arrêté du 24 mars 1972 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1977

Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

Modifié par : Arrêté 1977-01-06 art. 1 JORF 1er avril 1977 en vigueur le 1er juillet 1977

24.1. Indications fondamentales :


Les instruments doivent porter dans l'ordre les indications fondamentales suivantes :


Marque d'identification du fabricant ou du mandataire auprès du service des instruments de mesure ;


Signe l'identification sur chaque élément des instruments composés d'éléments séparés raccordés ;


Numéro et date de la décision d'approbation de modèle ;


Indication de la classe de précision ;


Portée maximale ;


Portée minimale ;


Echelon de vérification.


24.2. Indications supplémentaires :


Une ou plusieurs indications supplémentaires peuvent être prescrites par décision ministérielle sur les instruments en fonction de leur usage particulier ou de certaines caractéristiques exceptionnelles.


24.3. Présentation des indications signalétiques :


24.3.1. Les indications signalétiques doivent être indélébiles et avoir une grandeur, une conformation et une clarté permettant une lecture aisée dans les conditions normales d'utilisation des instruments.


24.3.2. Elles doivent être groupées en un endroit bien visible de l'instrument :


Soit sur une plaque signalétique fixée à l'instrument ;


Soit sur une partie même de l'instrument.


24.3.3. Le support des indications signalétiques doit pouvoir être scellé sauf s'il est tel que son retrait entraîne sa destruction ; dans ce cas, il doit pouvoir recevoir une marque de contrôle.


24.3.4. Les indications de la portée maximale, de la portée minimale et de l'échelon réel doivent être répétées à proximité de l'indication du résultat. Cette disposition n'est pas obligatoire sur les balances poids-prix à indication numérique.


Les indications maximales de la masse, du prix à payer et du prix unitaire pourront être inférieures de un échelon aux valeurs inscrites sur la plaque signalétique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).